Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/01824
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 633 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/01824 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KICR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 avril 2026 à l'égard de M. [A] [W] né le 28 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2026 à 18h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [A] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 mai 2026 à 00h00 jusqu'au 08 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [A] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 mai 2026 à 12h49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet d'Ille-et-Vilaine,
- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [V] [D] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [A] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [V] [D] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l'absence du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [A] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Alison JACQUES, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il y a lieu de se référer à l'ordonnance rendue précédemment par la cour d'appel de Rouen le 15 avril 2026 concernant l'exposé des faits et la procédure antérieure.
Par requête reçue le 09 mai 2026 à 10h55, le préfet de L'ILLE ET VILLAINE d'une demande de 2e prolongation de la rétention de M. [A] [W].
Par ordonnance rendue le 10 mai 2026 à 18 heures, le juge judiciaire a accueilli favorablement la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [A] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 10 mai 2026 à 00h00, soit jusqu'au 08 juin 2026 à 24 heures.
M. [A] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2026 à 11h49, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :
' en raison de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration,
' au regard de l'absence de perspectives d'éloignement,
' au regard de la violation de l'article L742 ' 4 al 1er du CESEDA.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [A] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration :
M. [A] [W] rappelle les dispositions de l'article R743 ' 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d'être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de préciser qu'en l'espèce : « à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de ma rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège' »
SUR CE,
Il y a lieu de considérer que le moyen soulevé est formulé dans les termes très généraux pour pouvoir prospérer et que l'on ignore en fait les éléments qui auraient dû être joints à la requête préfectorale selon M. [A] [W] ;
Sur le plan les principes, il y a lieu de rappeler que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Or en l'espèce, l'autorité judiciaire dispose de l'ensemble des pièces nécessaires pour apprécier la demande de prolongation de la rétention de M. [A] [W].
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
M. [A] [W] rappelle les dispositions des articles L742 ' 4 du CESEDA ainsi que celles de la directive européenne n° 2008-115 dite directive retour ; et de préciser qu'en l'espèce les relations diplomatiques avec l'Algérie sont bloquées et qu'il n'a donc aucune perspective d'éloignement, ceux-ci étant contraires aux dispositions rappelées.
SUR CE,
S'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
' Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742 ' 4 al 1er du CESEDA :
M. [A] [W] considère que le motif retenu par le premier juge, à savoir l'existence d'un comportement constituant une menace à l'ordre public n'est pas pertinent.
SUR CE,
L'article L. 742-4 du CESEDA précise que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il y a lieu de relever cependant que M. [A] [W] a été condamné à de nombreuses reprises pour des délits d'atteinte aux biens et aux personnes entre 2024 et 2025 à des condamnations d'un quantum de 2 ans et 8 mois ainsi qu'à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français de 3 ans ; que ces multiples condamnations caractérisent la menace à l'ordre public visée par les dispositions rappelées et que le fait qu'une peine complémentaire d'interdiction du territoire ait été prise par l'autorité judiciaire est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l'ordre public français.
En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d'interdiction du territoire français considère que l'étranger en situation irrégulière ayant commis l'infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l'ensemble de la période visée par l'interdiction, une menace pour l'ordre public en ce qu'il existe un risque de réitération d'un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Aussi le moyen sera rejeté.
L'ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [A] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 12 Mai 2026 à 16h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/01824.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.