Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
23/00971
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
787 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00971 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQL5

N° MINUTE 26/00373

JUGEMENT DU 06 MAI 2026

EN DEMANDE

URSSAF SERVICE CESU [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Mme [C] [Z], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial

EN DEFENSE

Madame [V] [S] [Adresse 2] [Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par l’URSSAF SERVICE CESU le 29 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.361,91 euros au titre des cotisations du particulier employeur pour la période allant d’avril 2021 à mars 2022, et signifiée à Madame [V] [S] le 11 octobre 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 25 octobre 2023 devant ce tribunal par Madame [V] [S] ;

Vu l’audience du 4 mars 2026, à laquelle la caisse, comparante, et Madame [V] [S], dispensée de comparution, ont repris leurs écritures respectives, datées du 28 novembre 2025 et du 3 septembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, Madame [V] [S] fait valoir en substance qu’elle doit bénéficier de l’exonération totale des cotisations patronales en tant que bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et étant âgée de plus de 70 ans, et du cumul de l’exonération pour les employés d’aide à domicile avec la réduction générale des cotisations patronales, possible lorsque le salarié intervient alternativement auprès d’un public fragile et auprès d’un autre public, ce qui est son cas.

Mais, l’organisme fait valoir à juste titre, d’une part, que l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale précise que l’exonération APA ne porte pas sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et n’est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, et, d’autre part, que l’article L. 241-13 du même code précise que la réduction générale des cotisations patronales ne s’applique pas aux particuliers employeurs.

Par ailleurs, l’organisme détaille dans ses écritures les calculs opérés par périodes d’emploi, lesquels ne sont pas discutés par Madame [V] [S].

Pour conclure, Madame [V] [S] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la contrainte en litige.

La contrainte sera en conséquence validée pour son entier montant.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [S] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.

En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée fondée, Madame [V] [S] devra assumer les frais de signification de la contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par l’URSSAF SERVICE CESU le 29 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.361,91 euros au titre des cotisations du particulier employeur, et signifiée à Madame [V] [S] le 11 octobre 2023 ;

REJETTE la demande d’annulation de la contrainte ;

JUGE l’opposition non-fondée ;

CONDAMNE Madame [V] [S] à payer à l’URSSAF SERVICE CESU la somme de 1.361,91 euros au titre des cotisations du particulier employeur ; augmentée des majorations de retard complémentaires dues jusqu’au règlement des cotisations qui les génèrent ; outre la somme de 88,71 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 23/00971.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.