Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
24-22.174
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 975 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 12 mai 2026

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° Y 24-22.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2026

M. [V] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-22.174 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Labcatal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [X]-Pecou [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [S] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Informex,

3°/ à l'Unédic délégation AGS CGEA IDF-Ouest, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Labcatal, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [A] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [X]-Pecou en sa qualité de liquidateur de la société Informex et l'association Unédic délégation AGS CGEA IDF Ouest.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2024), M. [A] a été engagé en qualité de visiteur médical, à compter du 3 septembre 1990 par la société Informex, qui avait conclu un contrat de prestation de services avec la société Labcatal et dont l'objet était la présentation exclusive des produits de cette dernière auprès du corps médical, par l'intermédiaire de son réseau de visiteurs médicaux. Le salarié était depuis 2014 investi d'un mandat de conseiller du salarié.

3. Par lettre du 5 septembre 2016, la société Labcatal a notifié à la société Informex la rupture définitive du contrat de prestations de promotion médicale et de tous leurs liens contractuels. La société Informex a cessé toute activité à compter de la notification de cette décision de résiliation unilatérale et par jugement du 30 août 2017, a été placée en liquidation judiciaire, la société De Bois-[X], étant nommée en qualité de liquidateur.

4. Le 17 juillet 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le liquidateur de la société Informex et la société Labcatal pour obtenir à titre principal la nullité de son licenciement et sa réintégration au sein de la société Labcatal, et la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité d'éviction, et à titre subsidiaire la fixation au passif de la liquidation de la société Informex de diverses sommes au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [A] de ses demandes formées à l'encontre de la société Labcatal, l'arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Labcatal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Labcatal et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le douze mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 24-22.174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.