Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Libourne
Décision du
11 mai 2026
Numéro de rôle
26/00017
Formation
Enrôlement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
801 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 11 MAI 2026

DOSSIER N° RG 26/00017 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DT6L

AFFAIRE : S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST C/ [C] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION : - Réputée contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 12 Mars 2026,

SAISINE : Assignation en date du 05 Novembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jonathan CITTONE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 306

DEFENDEUR :

M. [C] [P] né le 31 Mars 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

La société PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST est spécialisée dans la vente, l’achat et la réparation de véhicules automobiles et exploite notamment une concession automobile à [Localité 2] (33) : le 30 avril 2025 au soir, Monsieur [P], en état d’ivresse, a percuté la clôture de la concession avec son véhicule abîmant ainsi des véhicules d’exposition, ainsi trois véhicules Ford Puma ont été dégradés. Les dégâts ont été découverts le 2 mai 2025 par un vendeur. Monsieur [P] entendu par les gendarmes a reconnu les dégradations. Le préjudice de la société a été chiffré par ses soins à la somme de 11 596,81 €.

La société PAROT a été indemnisée par son assureur le reste à charge étant selon elle de 8431,01€.

N’ayant pu obtenir le paiement de cette somme malgré une mise en demeure, la SAS PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST a fait assigner Monsieur [C] [P] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 : - sa condamnation à lui payer la somme de 8 431,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 date de la mise en demeure, - sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 26/17 et PORTALIS DBX7-W-B7K-DT6L.

Monsieur [C] [P] assigné en étude n’a pas comparu en audience d’orientation et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience fixée au 12 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence du défendeur, sous réserve que les prétentions de la société demanderesse soient régulières, recevables et bien fondées en application de l’article 472 du Code de procédure civile.

Selon l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, il résulte des procès-verbaux d’audition du défendeur réalisés dans le cadre de l’enquête de gendarmerie, que le défendeur a reconnu être responsable de l’accident et avoir fini sa course dans la clôture de la concession, celui-ci n’a pas contesté le montant des dégâts occasionnés en indiquant qu’il ne pouvait pas tout régler en une seule fois. La preuve de l’existence d’une faute de négligence ou d’imprudence, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage est donc démontrée.

La société demanderesse fait donc la preuve de l’existence de sa créance en application de l’article 1353 du Code civil, par la production de ces documents, des différentes factures et devis concernant les trois véhicules endommagés, des différentes mises en demeure, des différents courriels échangés, d’un projet de protocole d’accord avec le défendeur.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [P] à payer le solde des réparations non prises en charge par la compagnie d’assurance soit la somme de 8 431,01 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 19 août 2025. Le défendeur sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion du procès, qui seront mis à la charge de Monsieur [P] à hauteur de 800 €.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire publiquement et en premier ressort,

- condamne Monsieur [C] [P] à payer à la SAS PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST la somme de 8 431,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025,

- condamne Monsieur [C] [P] aux dépens,

- condamne Monsieur [C] [P] à payer à la SAS PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

- rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 mai 2026.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Libourne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 26/00017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.