Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/04683
- Formation
- POLE CIVIL - Fil 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 137 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/04683 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SL26 NAC:50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3
ORDONNANCE DU 11 Mai 2026
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Assistée de Madame DURAND-SEGUR, greffier aux débats Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [U] [C] né le 22 Avril 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Géraldine FITTE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 331
Mme [M] [W] épouse [C] née le 06 Juin 1971 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Géraldine FITTE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 331
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE 722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.A.R.L. ARCHITECTURE BATI CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE,
M. [A] [Q] né le 16 Février 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 88
Mme [T] [S] épouse [Q] née le 18 Janvier 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 88
S.A.R.L. ELECTRICITE GENERALE OCCITANE EGO, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
S.A. ENEDIS, RCS NANTERRE 444 608 442., dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 214
Société DA SILVA AMERICO, dont le siège social est sis [Adresse 7] défaillant
Suivant exploits de commissaire de justice signifiés les 6, 8, 10 et 14 novembre 2023, M. [U] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] ont fait assigner devant ce tribunal M. [A] [Q] et Mme [T] [S] épouse [Q], auprès desquels ils ont acquis le 04 juillet 2019 une maison d’habitation sise [Adresse 1] (31), la SARL ARCHITECTURE BATI CONSEIL et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS DE SILVA AMERICO et la SARL ÉLÉCTRICITÉ GÉNÉRALE OCCITANE (EGO), ces entreprises étant intervenues dans le cadre de l’édification d’une extension de la maison courant 2016, ainsi que la SA ENEDIS, qui a établi un devis d’installation de compteur, aux fins, pour l’essentiel d’obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés concernant les vendeurs et de la responsabilité décennale ou contractuelle concernant les entreprises de travaux, l’indemnisation de désordres ayant donné lieu à une expertise ordonnée en référé le 18 novembre 2021 et pour la réalisation de laquelle M. [G] a été commis.
Suivant ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de M. [G].
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, M. [U] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] demandent au juge de la mise en état de constater leur désistement d’instance et d’action, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Ils exposent qu’ils se sont rapprochés des sociétés Enedis et Axa France IARD, avec lesquelles ils ont trouvé une issue amiable au litige.
Suivant écritures notifiées le 27 novembre 2025, la société Architecture bâti conseil a accepté le désistement d’instance et d’action et demandé qu’il soit dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Suivant écritures notifiées le 1er décembre 2025, la société Electricité générale occitane (EGO) a accepté le désistement d’instance et d’action et demandé qu’il soit dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Suivant écritures notifiées le 2 décembre 2025, la société Enedis a accepté le désistement d’instance et d’action et demandé qu’il soit dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Suivant écritures notifiées le 2 février 2026, la société AXA France IARD a accepté le désistement d’instance et d’action et demandé qu’il soit dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Suivant écritures notifiées le 2 avril 2026, les époux [Q] ont indiqué se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de la société AXA France IARD, et demandé qu’il soit dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
La société da Silva Americo n’a pas constitué avocat.
L’audience d’incident a eu lieu le 7 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l'article 399 indique que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L’article 384 du code de procédure civile indique que “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”
En l'espèce, les époux [C] se désistent de leur instance et de leur action à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.
Compte tenu de l’acceptation de ces parties, ou en l’absence de défense au fond ou fins de non recevoir émise s’agissant des parties qui n’ ont pas constitué avocat, ce désistement est parfait à l’égard de toutes.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, faute de demande à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [U] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 23/04683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.