Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00201
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 337 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Minute n° 26/197 N° RG 25/00201 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EBQO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. ONEY BANK [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Armaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Gaëlle PETITJEAN, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [P] [B] [Adresse 2] [Localité 3] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julie BOULANGER Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Février 2026. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 puis au 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe - contradictoire et rendu en premier ressort. - Signé par Julie BOULANGER, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me PETITJEAN Copie certifiée conforme à M. [B] par LS
délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 juin 2022, la SA Oney Bank a consenti à Monsieur [P] [B] un crédit renouvelable d'un montant de 3.000€ .
Des échéances étant demeurées impayées, la SA Oney Bank a obtenu le 2 janvier 2025 du Tribunal judiciaire de Laval une ordonnance d'injonction de payer la somme de 2698,44 en principal avec intérêts au taux contractuel de 21,7% annuel à compter de la signification de la décision sur la somme de 2492,56 euros, outre 51,58 € au titre des frais de requête en injonction de payer, 6,71€ de frais accessoires et 1€ au titre d’indemnités à l'encontre de Monsieur [P] [B], qu'elle a fait signifier à personne par acte de commissaire de justice du 14 février 2025.
Monsieur [P] [B] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.
A l'audience du 1er juillet 2025, la SA Oney Bank a sollicité, conformément à ses conclusions n°1, que Monsieur [P] [B] soit déclaré mal fondé en son opposition et en conséquence : à titre principal, - condamner Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 2897,84 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 21,70 % l'an courus et à courir à compter du 15 juin 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; à titre subsidiaire, - Prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties ; - Condamner Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 2897,84 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 21,70 % l'an courus et à courir à compter du 15 juin 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; en tout état de cause, - Condamner Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner en outre Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 1000 euros au profit de la SA Oney Bank , en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [P] [B] aux entiers frais et dépens ;
Par jugement du 16 septembre 2025, l'opposition de Monsieur [B] a été jugée recevable, la demande de la SA ONEY BANK introduite le 14 février 2025 a été jugée recevable et l'opposition de la déchéance du terme à l’emprunteur par la SA Oney Bank a été jugée bien fondée.
L'affaire a toutefois fait l'objet d'une réouverture de débat à l'audience du 2 décembre 2025 afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts de la SA ONEY BANK en application des articles L 312-6 et L 341-2 du Code de la consommation.
A l'audience du 2 décembre 2025, la SA Oney BANK a soutenu de nouveau ses prétentions. Elle n'a pas apporté d'observations ou de pièces justificatives complémentaires relatives à la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [B] a soutenu la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du fichier FICP. Il a affirmé par ailleurs que 10 mensualités de 85,20 euros n'avaient pas été déduites du décompte. Il a enfin sollicité des délais de paiement, précisant avoir été admis à la procédure de surendettement le 19 avril 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré, par mis e à disposition au greffe, au 10 février 2026, prorogé au 31 mars 2026 puis au 05 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu'en l'état, la recevabilité de l’action de Monsieur [B] en opposition d'injonction de payer, la recevabilité en paiement de l'action de la SA Oney BANK et le bien fondé de l'opposition de la déchéance du terme ont été vérifiées et jugées acquises par jugement du 16 septembre 2025. Il ne sera pas statué de nouveau sur ces points.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, la SA Oney Bank à l'issue de la réouverture des débats, ne produit pas la justification de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) au jour du second contrat de crédit accordé selon avenant du 10 mai 2023.
Il en résulte qu'elle sera soumise à la déchéance du droit aux intérêts par application de l'article 341-2 du Code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'historique de crédit à la date de la déchéance du terme, il apparaît qu'une somme de 2831,87 euros a été utilisée depuis l'origine du contrat et que 496,65 euros ont été remboursés. Monsieur [B] produit par ailleurs ses relevés bancaires aux fins d'établir le remboursement à la société de crédit de 10 mensualités à 85,20 euros depuis la déchéance du terme.
La SA Oney Bank n'a formulé aucune contestation à cet égard.
Il convient par conséquent de déduire la somme de 852 euros.
Monsieur [B] sera par conséquent condamné à verser la somme de 1483,22 euros.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [B] a sollicité des délais de paiement sans toutefois formuler de proposition précise de règlement. Il apparaît en outre que Monsieur [B] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement, ce dernier présentant d’autres impayés dont la présente juridiction n' a pas la pleine connaissance dans le cadre de cette instance. La situation financière globale de Monsieur [B] sera prise en compte dans le cadre de cette procédure de surendettement où des délais de paiement y seront plus utilement définis . Il n'y a pas lieu dès lors de faire doit à sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts formulée par la SA Oney Bank au titre du non paiement des sommes dues, sera rejetée comme insuffisamment étayée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [B] qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à verser à la SA Oney Bank la somme de 1483,22 euros au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [P] [B] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA Oney Bank ;
DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Julie BOULANGER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00201.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.