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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
23/02138
Formation
1ERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 372 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française Au nom du peuple français

ROLE N° RG 23/02138 - N° Portalis DBZA-W-B7H-ESVD AFFAIRE : SAS ACT AUTOMOBILE CHAMPENOISE [V], [D] [V] / S.A. ALLIANZ IARD Nature affaire : 58Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

PÔLE CIVIL

JUGEMENT DU 04 Mai 2026

DEMANDEUR :

SASU ACT AUTOMOBILE CHAMPENOISE [V] 8 rue Rayet Lienard 51420 WITRY-LES-REIMS représentée par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [D] [V] 6 route de Châlons 51500 SILLERY représenté par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEUR :

S.A. ALLIANZ IARD 1 cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assisté de Monsieur Alan COPPE, Greffier lors des plaidoiries et de Céline LATINI, greffier lors de la mise à disposition.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 03 Février 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [V], gérant de la SASU ACT AUTOMOBILE CHAMPENOISE [V], a assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD un véhicule de marque Audi immatriculé WW-030-BD suivant contrat n°60306572 souscrit le 7 mai 2019 dans le cadre de son activité de professionnel de l'automobile.

Monsieur [D] [V] ayant déposé plainte au commissariat de police central le 16 avril 2020 au titre d'un vol survenu le jour même, s'est vu opposer un refus d'indemnisation de la part d'ALLIANZ IARD, au motif que les conditions d'acquisition du véhicule, tout comme les circonstances du vol, sont douteuses.

Le 22 juillet 2021, le conciliateur de justice du Tribunal judiciaire de Reims, saisi à la requête de Monsieur [D] [V], a établi un constat d'échec de la tentative de conciliation.

Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2021, la SASU AUTOMOBILE CHAMPENOISE [V] et Monsieur [D] [V] ont fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Reims.

Par jugement en date du 6 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Reims a renvoyé l'affaire devant la formation de jugement compétente pour le contentieux civil général supérieur à 10.000€ du Tribunal judiciaire de Reims.

Par ordonnance du 4 novembre 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Reims a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir des demandeurs ayant été soulevée par la SA ALLIANZ IARD.

Aux termes de leur assignation, Monsieur [D] [V] et la société AUTOMOBILE CHAMPENOISE [V] sollicitent du Tribunal de céans de : - dire que la garantie souscrite par la société ACT AUTOMOBILE CHAMPENOISE [V] sera mobilisée par la société ALLIANZ IARD par la suite du vol du véhicule Audi immatriculé WW-030-BD survenu le 16 avril 2020 ; - condamner la société ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusive et injustifiée ; - condamner la société ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de céans de : - juger Monsieur [D] [V] et la société ACT AUTOMOBILE CHAMPENOISE mal fondés en leurs demandes ; - débouter Monsieur [D] [V] et la société ACT AUTOMOBILE CHAMPENOISE de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner Monsieur [D] [V] et la société ACT AUTOMOBILE CHAMPENOISE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 3 février 2026.

Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré au 4 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les demandes de Monsieur [D] [V]

Monsieur [D] [V] sollicite du Tribunal de céans de " dire que la garantie souscrite par la société ACT AUTOMOBILE CHAMPENOISE [V] sera mobilisée par la société ALLIANZ IARD par suite du vol du véhicule Audi immatriculé WW-030-BD survenu le 16 avril 2020 ".

Il convient toutefois de rappeler, à titre liminaire, que le Tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de " constater " ou " dire " qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif.

Au surplus, il doit être relevé, à la lecture des écritures des demandeurs, que ces derniers ne précisent pas même les modalités concrètes de la mobilisation de la garantie sollicitée et le montant des condamnations devant éventuellement être mises à la charge de la SA ALLIANZ IARD, le Tribunal n'ayant pas à pallier la carence des parties dans la définition de leurs prétentions.

Par suite, s'agissant de la seule demande formée par Monsieur [D] [V] et la société ACT AUTOMOBILE CHAMPENOISE [V] sur laquelle il y a lieu de statuer, laquelle tend à obtenir la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive, il convient de rappeler que les demandeurs reprochent à la SA ALLIANZ IARD un refus d'indemnisation fautif et abusif.

Néanmoins, il est de droit constant que le droit d'ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, constitue un droit fondamental susceptible de dégénérer en abus en cas d'intention malveillante, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable.

En outre, par application de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à Monsieur [D] [V] et à la société ACT AUTOMOBILE CHAMPENOISE [V] de démontrer la réalité tant de l'abus dont ils se plaignent, que le préjudice dont ils sollicitent réparation.

Or, force est de constater au cas d'espèce que Monsieur [D] [V] et la société ACT AUTOMOBILE CHAMPENOISE [V] ne démontrent en tout état de cause pas l'existence du préjudice de 2.000 euros dont ils sollicitent réparation.

Ils seront par conséquent déboutés de leur demande formée de ce chef.

Sur les mesures accessoires

L'issue du litige commande de condamner in solidum Monsieur [D] [V] et la société ACT AUTOMOBILE CHAMPENOISE [V] aux dépens.

Il est en outre équitable de les condamner in solidum à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [D] [V] et la SASU ACT AUTOMOBILE CHAMPENOISE [V] de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [V] et la SASU ACT AUTOMOBILE CHAMPENOISE [V] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [V] et la SASU ACT AUTOMOBILE CHAMPENOISE [V] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 04 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffier, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 23/02138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.