Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 mai 2026
Numéro de rôle
24/07395
Formation
8ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 815 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me [Localité 2]

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me CHAUVET LECA

■

8ème chambre 3ème section

N° RG 24/07395 N° Portalis 352J-W-B7I-C5B2M

N° MINUTE :

Assignation du : 7 juin 2024

JUGEMENT rendu le 11 mai 2026 DEMANDERESSE

Madame [I] [B] divorcée [V] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A. Cabinet [U] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1525, et par Maître Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Valérie AVENEL, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Justine EDIN, greffière

Décision du 11 mai 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 24/07395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B2M

DÉBATS

A l’audience du 20 février 2026, tenue en audience publique devant Madame Valérie AVENEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 mai 2026.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

_______________________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [B] divorcée [V] est propriétaire des lots n°11 et 31 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Lors de l’assemblée générale du 12 mars 2024, un seul scrutateur a été désigné.

C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 7 juin 2024, Mme [I] [B] divorcée [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 4ème devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 12 mars 2024 - outre des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Mme [B] divorcée [V] demande au tribunal, au visa de l’article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :

« Annuler l’assemblée générale du 12 mars 2024 en son ensemble ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, le cabinet [U] et Cie, de l’ensemble de ses demandes ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, le cabinet [U] et Cie, à payer à Mme [I] [B] divorcée [V] la somme de 5 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du 11 mai 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 24/07395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B2M

Le condamner aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel Busson, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ».

*

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 4ème demande au tribunal, au visa des articles 15 et 22 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :

« Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], en ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner Mme [I] [H] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».

*

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 20 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 mars 2024

Mme [I] [B] conteste la régularité de la tenue de l’assemblée générale en faisant valoir que le règlement de copropriété impose la désignation de deux scrutateurs, alors qu’un seul scrutateur a été désigné au début de l’assemblée générale du 12 mars 2024.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] s’oppose à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 mars 2024, faisant valoir le caractère non obligatoire de la désignation de deux scrutateurs.

Sur ce,

En droit, l’article 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. / (…) ». L’article 17 de ce même décret dispose quant à lui que : « Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. / (…) ».

En l’espèce, il est constant que, dans le cadre de la résolution n°2, un seul scrutateur a été désigné, en la personne de Mme [X] [O].

Or, l’article 16 du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] prévoit, au sein du paragraphe intitulé « Tenue des Assemblées (générales ou spéciales) » que : « (…) / b) Au début de chaque réunion, l’Assemblée élit son Président et éventuellement deux scrutateurs. » (page 34).

Cette clause doit donc être comprise en ce sens que la désignation de deux scrutateurs n’est, en elle-même pas obligatoire ; toutefois, si l’assemblée générale des copropriétaires décide de désigner des scrutateurs, elle doit nécessairement en désigner deux.

Cette exigence de deux scrutateurs est licite et s’impose à l’assemblée générale. En effet, le règlement de copropriété a force de loi entre les parties. Ses stipulations doivent donc être respectées, sans que le copropriétaire qui invoque une violation ait à démontrer l'existence d'un grief, ni le caractère substantiel ou pas de la disposition violée.

Toutefois, en l'absence d'obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, n'est pas nulle l'assemblée générale tenue avec un seul scrutateur alors que le règlement de copropriété stipulait la désignation de deux scrutateurs dès lors que la désignation d'un second s'est avérée impossible faute de candidat.

L’examen du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2024 démontre en l’espèce que celle-ci n’a effectivement élu qu’un seul scrutateur. Il ne résulte pas de ses énonciations la recherche d'un autre candidat aux fonctions de scrutateur lors de l'élection des membres du bureau.

L'impossibilité de désigner un second scrutateur n'apparaît dès lors pas établie, et ce manquement aux règles de composition du bureau de l'assemblée générale prescrites par le règlement de copropriété entraîne la nullité de l'assemblée générale sans qu'il soit nécessaire de prouver un grief.

Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 12 mars 2024.

2 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me Lionel Busson (SELARL Cabinet Sabbah et associés) de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] sera condamné à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

ANNULE l’assemblée générale du 12 mars 2024 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens et AUTORISE Me Lionel Busson (SELARL Cabinet Sabbah et associés) à recouvrer directement ceux des dépens qu'il aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à [Localité 1], le 11 mai 2026.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 24/07395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.