Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
11 mai 2026
Numéro de rôle
25/01116
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 674 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01116 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R53

88E

N° RG 25/01116 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R53

__________________________

11 mai 2026 __________________________

AFFAIRE :

[L] [Z] épouse [F]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

__________________________

CCC délivrées à

Mme [L] [Z] épouse [F]

CPAM DE LA GIRONDE

__________________________

Copie exécutoire délivrée à

Mme [L] [Z] épouse [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 11 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs, M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés.

DÉBATS : À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de [S] [P], adjointe administrative stagiaire, et Madame [B] [U], étudiante en droit.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [L] [Z] épouse [F] née le 30 Novembre 1951 à CUSSAC FORT MEDOC (GIRONDE) domiciliée : chez Mme [I] [F] 388, chemin d’En Herran 32120 MAUVEZIN comparante en personne, assistée de Monsieur [V] [F], en qualité de conjoint

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [W] [C], munie d’un pouvoir spécial

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 8 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé Madame [L] [Z] épouse [F] du refus de remboursement de sa cure thermale pour la période du 20 au 28 septembre 2024, en raison d’une interruption supérieure à 48 heures sur la période de soins.

Par courrier du 13 novembre 2024, Madame [L] [Z] épouse [F] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.

Le 7 janvier 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.

Dès lors, Madame [L] [Z] épouse [F] a, par lettre recommandée du 5 février 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.

Lors de cette audience, Madame [L] [Z] épouse [F], comparante et accompagnée de son époux, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que la totalité de la cure d’un montant de 489,37 euros soit prise en charge par la CPAM.

Elle fait valoir qu’elle a bénéficié d’une cure thermale prescrite par le médecin, comme chaque année, pour la période du 9 au 28 septembre 2024, mais qu’elle a dû interrompre cette cure, en raison d’une crise, entre le 16 et le 19 septembre. Elle expose qu’elle a ensuite continué sa cure, mais que la CPAM ne lui a remboursé que les six premiers jours du 9 au 15 septembre et que le montant de sa cure du 16 au 28 septembre est resté à sa charge.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [L] [Z] épouse [F] de l’intégralité de ses demandes.

Elle expose, sur le fondement de l’article 15-2 de la convention nationale organisant les rapports entre les caisses d’assurance maladie et les établissements thermaux signée le 8 novembre 2017, que la prise en charge de la seule période de soins effectuée avant l’interruption de la cure thermale à partir du 16 septembre 2024 reste justifiée, précisant que ce texte prévoit un remboursement de la cure au temps passé avant l’interruption de la cure, mais ne mentionne aucune possibilité de demander un remboursement si l’assurée reprend sa cure thermale. Elle ajoute que le principe de la cure est qu’elle doit être suivie pour toute la période prescrite par le médecin afin d’en tirer des bénéfices pour la santé, et précise qu’un avis du 3 février 2023 relatif à l’avenant n°6 de la convention nationale organisant les rapports entre les caisses d’assurance maladie et les établissements thermaux du 8 novembre 2007 a apporté cette précision.

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

N° RG 25/01116 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R53

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le remboursement des frais liés à la cure thermale du 20 au 28 septembre 2024

Aux termes de l’article 15-2 de l’avis relatif à la convention nationale organisant les rapports entre les caisses d’assurance maladie et les établissements thermaux du 8 novembre 2017, concernant les « Conditions de remboursement », il est prévu que « dès la fin de la cure l'établissement thermal peut recevoir de la caisse compétente le remboursement de la participation des caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article 8. L'établissement thermal atteste dans les rubriques de la prise en charge réservées à cet effet, que le traitement prescrit a été effectué et le nombre de séances prévues délivré. Lorsque la cure a fait l'objet d'une surveillance par un médecin salarié de l'établissement, il atteste de la délivrance du forfait de surveillance thermale pour une ou deux orientations thérapeutiques. Il doit produire à cet effet, le volet correspondant de la prise en charge, complété dans les conditions prévues à l'article 15. Une cure interrompue pour raisons médicales attestées par le médecin thermal ou en cas de force majeure dûment établie, est prise en charge au prorata temporis. Une cure incomplète ou interrompue pour d'autres raisons ne peut donner lieu à prise en charge. Une cure incomplète pour raison médicale dûment attestée est prise en charge intégralement ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [L] [Z] épouse [F] s’est vue prescrire une cure thermale à la station d’Aix-les-Thermes du 9 au 28 septembre 2024, la prise en charge ayant été acceptée par la CPAM de la Gironde. Or, par certificat médical du 25 septembre 2024, le Docteur [A] [X] a attesté que Madame [L] [Z] épouse [F] « n’a pu effectuer ses soins les 16/09, 17/09, 18/09 et 19/09 pour raisons médicales », cette dernière ayant donc suspendu sa cure, pour la reprendre par la suite jusqu’au 28 septembre 2024, selon la facture en date du 27 septembre 2024 d’un montant total de 489,37 euros.

Si la CPAM indique ne pouvoir prendre en charge les frais de la cure thermale pour la période postérieure à la suspension en raison d’une interruption supérieure à 48 heures, il y a lieu de relever que les dispositions précitées alors applicables au litige en vigueur, ne font pas état d’une durée d’interruption et mentionne seulement une « prise en charge au prorata temporis ».

Ainsi, la CPAM interprète ce texte comme empêchant la prise en charge des frais après une suspension, alors que la signification de cette locution impose un calcul en proportion du temps effectivement écoulé. Il y a lieu de relever que l’arrêté du 8 juin 1960 du ministre du travail et du ministre de la santé publique et de la population, prévoyait plus clairement quant au « remboursement, au titre de l'assurance maladie, des honoraires de surveillance médicale des cures thermales et des frais de traitement dans les établissements thermaux », dans son article 3&2 que « les honoraires et les frais de traitement ne sont remboursés qu’à la condition que la cure ait été suivie pendant sa durée totale. Toutefois, si l’interruption de la cure est due à un cas de force majeure ou à un motif d’ordre médical, la caisse peut, le cas échéant, après avis du contrôle médical, accorder un remboursement calculé au prorata de la durée réelle de la cure ». Ainsi, cette formulation qui correspond à un calcul au prorata temporis, indique bien que la durée réelle de la cure doit être prise en compte, soit le temps de cure avant et après la suspension, soit en l’espèce les périodes du 9 au 15 septembre et du 20 au 28 septembre 2024.

Il ressort de la facture de l’établissement que la prestation pour la période du 9 au 15 septembre et du 20 au 28 septembre 2024 s’est élevée à la somme de 489,37 euros, aucune des parties n’étant en mesure lors de l’audience de préciser la somme prise en charge par la CPAM pour la période du 9 au 15 septembre 2024.

Par conséquent, il convient de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser à Madame [L] [Z] épouse [F] la somme de 489,37 euros en remboursement de sa cure thermale sur la période du 9 au 15 septembre et du 20 au 28 septembre 2024, après déduction du montant déjà versé par la CPAM en remboursement de la période du 9 au 15 septembre 2024.

- Sur les demandes accessoires

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser à Madame [L] [Z] épouse [F] la somme de 489,37 euros en remboursement de sa cure thermale sur la période du 9 au 15 septembre et du 20 au 28 septembre 2024, après déduction du montant déjà versé par la CPAM en remboursement de la période du 9 au 15 septembre 2024,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 25/01116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.