Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00203
- Formation
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 914 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00203 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3YBJ
JUGEMENT
Minute : 256
Du : 03 Avril 2026
Société [1] (vref 46901304694, 46104912379, 81648681795)
C/
Madame [M] [B] Société [2] (ASSOC DROIT A L INTIATIVE ECONOMIQUE) (vref références non fournies) Société SCG [Localité 2] (vref 223558/227337) Société [3] (vref 94173) Société [4] (vref 38199466244) CAF DE SEINE [Localité 3] (vref 7146573) TRESORERIE SEINE-[Localité 4] [Localité 5] (vref BAKAYOKOMAG)
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03 Avril 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [1] (vref 46901304694, 46104912379, 81648681795) [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [B] [Adresse 5] [Localité 8] comparante en personne
Société [2] (ASSOC DROIT A L INTIATIVE ECONOMIQUE) (vref références non fournies) Service Contentieux - [Adresse 6] [Localité 9] non comparante, ni représentée
Société SCG ROSNY SOUS [Localité 10] (vref 223558/227337) [Adresse 7] [Localité 11] non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 94173) [Adresse 8] [Localité 12] non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 38199466244) [Adresse 9] [Localité 13] non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE [Localité 3] (vref 7146573) [Adresse 10] [Localité 8] non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 4] [Localité 5] (vref BAKAYOKOMAG) [Adresse 7] [Localité 14] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***** FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 9 mai 2025, Madame [M] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine [Localité 3] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable 23 juin 2025.
La commission estimant la situation de Madame [M] [B] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 18 août 2025.
Par courrier LRAR en date du 21 août 2025, la société [5] a contesté les mesures recommandées.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 6 février 2026.
La société [5] a comparu par écrit le 19 janvier 2026. Elle indique que la situation de Madame [M] [B] n’est pas irrémédiablement compromise au vu de son expérience professionnelle et de son âge. Elle sollicite le renvoi devant la commission de surendettement pour la mise en oeuvre d’un moratoire.
Madame [M] [B] est présente à l’audience, elle indique percevoir 599 euros au titre de l’allocation chômage, 443 euros au titre de l’APL et 151 euros d’allocations familiales. Elle a deux enfants âgés de 5 et 6 ans. Une demande d’[6] est en cours. Elle cherche un emploi dans le secteur aéroportuaire. Elle sollicite l’ajout d’un créancier, [7], pour un montant de 5000 euros.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, la société [5] a formé sa contestation par courrier du 21 août 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 20 août 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Madame [M] [B] , il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Madame [M] [B] n’est ni prouvée ni alléguée.
Madame [M] [B] est âgée de 47 ans, elle a deux enfants âgés de 5 et 6 ans. Elle perçoit 599 euros au titre de l’ASS, 151 euros de prestations familiales, soit 750 euros au total, alors que ses charges s’élèvent à la somme de 1583,12 euros dont 344,12 euros de loyer, 1074 euros au titre du forfait de base, 165€ au titre du forfait habitation.
L’endettement est de l’ordre de 38.365,39 euros.
La créance pénale au titre des amendes ne peut être inclue dans le plan de surendettement, elle a été déduite.
La créance de [7] n’est pas justifiée, la demande d’inclure cette dette dans le plan de surendettement doit être rejetée.
Madame [M] [B] a une expérience dans le secteur aéroportuaire, elle peut travailler à nouveau, il convient de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement aux fins d’établir un moratoire dans l’attente d’un retour à l’emploi.
En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Madame [M] [B] conformément à l’article L. 743-2 du Code de la Consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie la procédure de surendettement concernant Madame [M] [B] devant la commission conformément à l’article L. 743-2 du code de la consommation ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 3 avril 2026.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/00203.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.