Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00468
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 467 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00468 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YRH Jugement du 07 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00468 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YRH N° de MINUTE : 26/01103
DEMANDEUR
Madame [Q] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [N] [X], audiencière
*CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Nadia KACI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00468 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YRH Jugement du 07 MAI 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 14 février 2025 au greffe, Mme [Q] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Par décision de la CDAPH du 1er juillet 2025, la CDAPH a attribué à Mme [V] la CMI mention priorité, l'AAH ainsi qu’une orientation professionnelle vers un établissement ou service de pré orientation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [V], assistée par son conseil, par des conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures et demandes, - fixer son incapacité à un taux supérieur à 80 %, - ordonner au besoin une expertise médicale sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, dont les frais seront à la charge de la MDPH en vertu de l'article L. 142-11 du même code, - prendre acte de ce que le bénéfice de l'AAH lui a été accordé selon décision du 3 juillet 2025 de la CDAPH, valable du 1er avril 2023 au 30 mars 2028, - juger qu’elle est fondée à bénéficier de la CMI mention invalidité, avec effet rétroactif au 14 mars 2023, - condamner la MDPH à lui délivrer la CMI mention invalidité à laquelle elle avait droit, - condamner la MDPH aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle est atteinte d’un trouble du neurodéveloppement associant un trouble du spectre autistique de type Asperger, ainsi qu’un syndrome dysexécutif de type mixte lesquels se manifestent par des difficultés dans la gestion des émotions, des troubles des fonctions exécutives, des comportements répétitifs, des centres d’intérêts restreints et une importante fatigabilité. Elle soutient qu’en raison de ces pathologies, elle subit une perte d’autonomie importante.
La MDPH, régulièrement représentée, par des conclusions déposées et soutenues oralement, demande au tribunal de : - débouter Mme [V] de ses demandes ; - rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’au vu du certificat médical en date du 28 février 2023, Mme [V] présente des déficiences psychiques, viscérales et motrices entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée. Elle précise qu’il n'y a pas d'abolition de fonction, pas de contrainte thérapeutique majeure, pas de perte d'autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne et pas d'indication spécifique du guide barème. Elle en conclut que Mme [V] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, aux termes de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité, Mme [V] indique qu’elle présente les symptômes suivants : problème oculaire (nystagmus), vertiges, raideur de la nuque et du bras gauche, tremblements, crampes, fourmillements, hypersensibilité. Elle ajoute que depuis la découverte de son cancer et l’aggravation de ses douleurs musculaires, articulaires et cervicales, elle a vu son état psychologique se dégrader.
A ce titre, elle verse notamment aux débats un certificat du docteur [B], psychiatre, du 8 janvier 2024 rédigé en ces termes : « Je soussigné Docteur [B], certifie suivre en consultation Madame [V] [Q], née le 21/10/1974, depuis le 02/05/2023 pour un état dépressif, évoluant depuis plusieurs mois. La patiente a consulté pour la dégradation progressive de son état psychologique. Madame [V] souffre d'une pathologie cancéreuse. Aucune amélioration dans l'évolution de son état clinique malgré la bonne observance thérapeutique, la patiente se présente régulièrement à ses consultations bi-mensuelles. La patiente présente une humeur dépressive, une anxiété importante, associée à des troubles du sommeil. La patiente est triste et tendue dans le contact, verbalisant une souffrance physique et psychique. Elle exprime un dégoût de la vie et une auto-dévalorisation, elle se plaint des insomnies et d'asthénie générale. Elle manifeste une irritabilité dans ses rapports sociaux et familiaux. Les troubles d'attention et de concentration persistent au quotidien. Malgré la prise médicamenteuse à des doses importantes et la psychothérapie, son état reste instable, nécessitant la poursuite des soins au long cours. »
Il ressort de ce certificat que le suivi psychiatrique spécialisé est postérieur à la demande adressée à la MDPH reçue le 14 mars 2023.
Par ailleurs, aux termes du certificat médical joint à la demande initiale, daté du 28 février 2023, Mme [V] est en capacité de réaliser l’ensemble des actions en lien avec la mobilité, la manipulation, la capacité motrice, la communication, la cognition, l’entretien personnel, la vie quotidienne et la vie familiale avec ou sans difficulté mais sans aide humaine.
Il ressort de ces éléments qu’au jour de la demande formulée auprès de la MDPH, Mme [V] ne justifie pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
En conséquence, la demande de réévaluation du taux d’incapacité comme étant supérieur à 80% sera rejetée de même que l’ensemble des demandes subséquentes de Mme [V].
Sur les mesures accessoires
Mme [V], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de réévaluation du taux d’incapacité présentée par Mme [Q] [V] ;
Rejette les autres demandes de Mme [Q] [V] ;
Met les dépens à la charge de Mme [Q] [V] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/00468.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.