Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
11 mai 2026
Numéro de rôle
25/01711
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 078 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01711 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ONB

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MAI 2026 MINUTE N° 26/00778 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SCI LES BUIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0119

ET :

La société [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], élisant domicile au [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] représentée par Maître Jean-philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0182

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2010 à effet du 1er décembre 2010, la société SCI LES BUIS a consenti à la société RAH DISTRIBUTION un bail commercial portant sur des locaux situés dans le bâtiment B de l'ensemble immobilier is [Adresse 6] à Le Raincy. Le bail a été renouvelé tacitement.

Suivant acte authentique du 10 novembre 2023, la société RAH DISTRIBUTION a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la société [Adresse 2].

Des loyers étant demeurés impayés, la société SCI LES BUIS, par acte du 29 juillet 2025, a fait délivrer à la société [Adresse 2] un commandement de payer des arriérés, visant la clause résolutoire figurant au bail.

La société SCI LES BUIS a, par acte délivré le 7 octobre 2025, assigné en référé devant le président de ce tribunal la société [Adresse 2], pour voir : - Prononcer la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ; - Ordonner l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier et l'enlèvement et la séquestration des meubles ; - Condamner la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer à titre provisionnel : - une somme de 149.342,42 euros au titre des arriérés locatifs outre le coût du commandement de payer et les intérêts légaux ; - une somme de 14.934,24 euros au titre de l'intérêt de retard contractuel ; - la somme de 398,63 euros au titre des frais de commandement de payer ; - Constater l'acquisition par le bailleur du dépôt de garantie à titre de premiers dommages et intérêts ; - A titre subsidiaire, si des délais étaient sollicités et accordés, ordonner la déchéance du terme en cas d'impayé ; - En toute hypothèse, condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction. - Ordonner l'exécution provisoire au seul vu de la minute.

A l'audience, la société SCI LES BUIS se désiste de ses demandes, à l’exception de sa demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle conclut au rejet des demandes adverses.

Elle fait valoir en substance que la dette locative a finalement été réglée, mais que les loyers n'ont pas été payés pendant plus de deux ans, ce qui caractérise la mauvaise foi du preneur.

La société [Adresse 2] demande à titre principal de dire n'y avoir lieu à référé. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire et à titre reconventionnel, demande au juge des référés de condamner la SCI LES BUIS à lui payer par provision les sommes de 14.934,24 euros et 398,63 euros réglées respectivement au titre des la pénalité forfaitaire et des frais de commandement de payer, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et enfin, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

Elle soutient en substance que la SCI [Localité 1] BUIS est de mauvaise foi, puisque les factures ont été adressées à l'ancien preneur, y compris après l'envoi d'un courrier le 3 avril 2025 appelant l'attention du bailleur sur cette difficulté, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de régler les échéances.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Il n’y a pas lieu de statuer, la SCI [Localité 1] BUIS ayant renoncé à ses demandes principales.

Sur les demandes reconventionnelles

L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.

En l'espèce, au vu des éléments produits, les manquements contractuels allégués, ne relèvent nullement de l'évidence. En outre, la société [Adresse 2] ne produit aucun élément démontrant l'existence et l'étendue du préjudice allégué.

Les demandes provisionnelles se heurtent ainsi à des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et relèvent d'un débat au fond.

Il n'y a donc pas lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

Au vu des circonstances de l’espèce, il est justifié de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

En l'absence d'élément démontrant une urgence particulière justifiant de faire droit à la demande de la SCI [Localité 1] BUIS visant à ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile, cette demande sera rejetée. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, en application de l'article 484 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Rejetons les demande formulées au titre des frais irrépétibles ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 MAI 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 25/01711.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.