Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-22.545
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 162 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 179 F-D
Pourvoi n° B 24-22.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-22.545 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association AGS-CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe AVNS,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité de directrice juridique à compter du 1er janvier 2016 par la société Groupe AVNS (la société).
2. Un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, par jugement du 7 novembre 2019 et a désigné M. [G] en qualité de liquidateur.
3. Licenciée pour motif économique par le liquidateur le 21 novembre 2019 Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
6. Pour dire que Mme [Z] n'était pas salariée de la société et la débouter de ses demandes, l'arrêt constate que la société représentée par son mandataire liquidateur soutient, comme l'AGS-CGEA, l'absence de justification d'une activité salariée réelle et produit les liasses fiscales 2016 et 2017, l'alerte de la cellule TRACFIN du 22 octobre 2017, le jugement du tribunal de commerce du 7 novembre 2019, le signalement de faits délictueux au procureur de la République et le jugement du tribunal correctionnel de Tours du 10 janvier 2019 portant condamnation du notaire qui était intervenu pour des transactions immobilières suspectes pour le compte de la société.
7. Il relève que si Mme [Z] produit notamment son contrat de travail signé le 15 décembre 2015, la déclaration préalable à l'embauche, des bulletins de paie de septembre 2018 à octobre 2019 et des attestations, cela est insuffisant pour démontrer l'effectivité de sa fonction au regard des éléments produits par les intimées.
8. Il retient qu'il ne résulte pas de l'analyse des liasses fiscales 2016 et 2017 que l'intéressée a réellement assumé les fonctions de directrice juridique dès lors que, les capitaux propres étant largement négatifs et inférieurs de plus de la moitié au capital social, elle ne justifie d'aucun document d'alerte ou de conseil juridique à l'attention du gérant ou des associés de la société, ne produit aucun document, aucune note, ni rapport signé de sa main durant plus de trois années de fonctions et les quelques éléments qu'elle produit ne démontrent ni l'effectivité des fonctions pour lesquelles elle était rémunérée par la société, ni leur spécificité par rapport aux activités des autres salariés.
9. L'arrêt ajoute que Mme [Z] ne s'explique pas sur les anomalies financières et juridiques qui ressortaient de certaines opérations de vente et d'achat de la société alors que ces dossiers litigieux auraient dû être expertisés préalablement si elle avait exercé véritablement ses fonctions de directrice juridique.
10. Il en déduit qu'au vu de ces éléments, les intimées démontrent le caractère fictif du contrat de travail.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'intéressée bénéficiait d'un contrat de travail apparent de sorte qu'il ne lui appartenait pas de démontrer l'effectivité de sa prestation de travail au sein de la société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui constate le caractère fictif du contrat de travail, dit que Mme [Z] n'avait pas la qualité de salariée et la déboute de l'intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires entraîne la cassation du chef de dispositif qui déboute Mme [Z] de sa demande au titre des congés payés qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 7 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne l'AGS-CGEA d'[Localité 1] et M. [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe AVNS, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS-CGEA d'[Localité 1] et M. [G], ès qualités, à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24-22.545.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.