Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-13.908
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 417 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 182 F-D
Pourvoi n° P 24-13.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [P] [F], domicilié chez M. [N] [K], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-13.908 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SN diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SN diffusion, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 février 2024), M. [F] a été engagé par la société SN diffusion sans contrat de travail écrit.
2. Revendiquant le bénéfice d'une classification conventionnelle supérieure à celle qui lui était appliquée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. En cours d'instance, il a présenté une demande additionnelle tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3. Ayant relevé appel du jugement qui l'avait débouté de ses demandes, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 juillet 2023 et a saisi la cour d'appel, en cours de procédure, d'une contestation incidente de la rupture de son contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui est irrecevable et sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes additionnelles de résiliation du contrat de travail et les demandes subséquentes de paiement des sommes de 15 684 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 352,95 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, subsidiairement de 2 412,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 11 763 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1 176,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 14 202,86 euros à titre d'indemnité de congés payés et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société SN diffusion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SN diffusion et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 70 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24-13.908.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.