Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
8 mai 2026
Numéro de rôle
26/03523
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
888 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/03523 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4HA

Nom du ressortissant :

[L] [P]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[L] [P]

[B]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 08 MAI 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 08 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 1]

ET

INTIMES :

M. [R] [L] [P]

né le 25 Août 1981 à [Localité 2] (ESPAGNE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparant assisté de Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de Lyon, commis d'office,

M. [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Mai 2026 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [R] [L] [P] le 2 mai 2026 par la préfète de l'Ain.

Suivant requête du 5 mai 2026, reçue le 5 mai 2026 à 14 heures 00, la préfète de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 mai 2026 à 15 heures 39 a :

' déclaré irrégulière la procédure;

' rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative;

' Dit n'y avoir plus lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [L] [P];

' Rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français.

Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 mai 2026 à 17 heures 49 en faisant valoir que le juge avait soulevé l'absence d'autorisation du procureur pour la prolongation de la garde à vue dont il avait déduit une irrégularité de la procédure. Il soutient que cette autorisation du ministère public existe et que les conditions pour la prolongation de la rétention sont réunies.

Il requiert la réformation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [L] [P]

Par ordonnance du 7 mai 2026, l'appel a été déclaré suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 mai 2026 à 10 heures 30.

Le parquet général s'est désisté de son appel.

La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance en soutenant que:

- l'irrégularité de la procédure soulevée par le premier juge n'existait pas, l'autorisation de la prolongation de la garde à vue par le procureur ayant été transmise dans le cadre de l'appel, et qu'aucun grief n'a été explicité;

- sur le fond, le cadre de l'article L 233-1 alinéa 2 du CESEDA trouvait à s'appliquer s'agissant d'un ressortissant européen et que les conditions posées par l'article étaient remplies.

M. [L] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de M. [L] [P] a été entendu en sa plaidoirie en expliquant que:

- la pièce contenant l'autorisation du ministère public de la prolongation de la garde à vue n'a pas été transmise contradictoirement avant l'audience et qu'il existe un grief s'agissant d'un maintien en grade à vue sans cadre légal.

- le recours sur l'ordre de quitter le territoire français sera examiné le 12 mai 2026;

- la menace à l'ordre public de l'article L 233-1 précité doit être examinée strictement et cette condition n'est pas remplie dans le cas d'espèce.

Il a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [L] [P] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le désistement de l'appel et la demande de la préfecture:

Aux termes de l'article L 743-21 et suivants du CESEDA, l'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.

Aux termes de l'article R 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la préfecture n'a pas interjeté appel ni dans les délais ni dans la forme écrite.

Il en résulte que seul le ministère public était appelant. Par l'effet de son désistement, la juridiction du premier président est dessaisie.

En tant que de besoin, il est ordonné la mise en liberté de M. [L] [P].

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel du ministère public;

Disons être dessaisi;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons en tant que de besoins la mise en liberté de M. [R] [L] [P].

Le greffier, La conseillère déléguée,

Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Emmanuelle SCHOLL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 mai 2026, sous le numéro 26/03523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.