Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Ajaccio
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/01398
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 719 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
- 27 mars 2026 -
N° RG 24/01398 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DCAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 27 mars 2026, après débats à l’audience du 23 janvier 2026, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [E] [V], né le 04 novembre 1949 à [Localité 1] (92) demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
Madame [T] [G] épouse [V], née le 20 décembre 1956 à [Localité 2]), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET :
L’EURL [Y] & CO, inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 51 1 394 074, dont le siège social est sis à [Localité 4] (20 129), « Bottaccina ,» radiée d'office le 23.09.2022 représentée par son représentant légal Rep/assistant : Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Vu l’assignation aux termes de laquelle Monsieur et Madame [V] demandent de condamner l’EURL [Y] à leur payer la somme de 17.296,40 euros en application d’un protocole d’accord du 29 janvier 2024,
Vu les conclusions d’incident de l’EURL [Y] tendant à déclarer l’assignation irrecevable, et condamner Monsieur et Madame [V] à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de rejet d’incident de Monsieur et Madame [V],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ;
Attendu que pour alléguer l’irrecevabilité de l’assignation, l’EURL [Y] fait en premier lieu valoir que l’article 3 de la transaction dont les époux [V] sollicitent l’exécution prévoit que « cette date (qui n’est pas précisée) constitue le point de départ à partir duquel l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter par le biais d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un acte extra judiciaire ; si dans les quinze jours de cette mise en demeure, la situation n’est pas régularisée, la pertie la plus diligente pourra poursuivre la réalisaiton du présent protocole et réclamer tous dommages intérêts » ; qu’elle ajoute que, faute pour les demandeurs de justifier d’une mise en demeure, ils sont irrecevables en leur demande en justice ;
Attendu toutefois que Monsieur et Madame [V] produisent en pièce 15 la lettre en date du 16 juin 2024 qu’ils ont notifiée à l’EURL [Y] par voie de signification le 2 octobre 2024, aux termes de laquelle ils ont mis celle-ci en demeure de procéder au règlement des sommes dues en vertu de leur protocole ; que, délivrée à l’adresse que l’EURL [Y] avait mentionnée au protocole, et entre les mains de sa dernière gérante, cette notification est, contrairement à ce que soutient l’EURL, parfaitement régulière ; qu’il s’ensuit que l’action des demandeurs n’encourt pas l’irrecevabilité de ce chef ;
Attendu que l’EURL [Y] indique en second lieu que les demandeurs sont sans intérêt à agir, dès lors qu’elle a proposé de son initiative, avant l’introduction de l’instance, le paiement des sommes dues ; que pour autant, les demandeurs présentent un intérêt à agir tant qu’ils n’auront pas été payés des sommes par eux réclamées ; qu’ils n’encourent pas davantage d’irrecevabilité sur ce point ;
Attendu qu’il appartient à l’EURL [Y] qui succombe à l’incident, de prendre à sa charge les frais que les époux [V] ont dû exposer pour les besoins de l’incident ; qu’elle sera condamnée à leur payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Rejetons les fins de non recevoir,
Condamnons l’EURL [Y] à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [T] [G] épouse [V] une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état du 2 septembre 2026 pour les conclusions au fond de l’EURL [Y].
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Ajaccio dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 24/01398.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.