Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Ajaccio
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00023
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 486 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 26/00023 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DH5Y NAC : 58Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026

MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président

GREFFIER : Valentine LARIVIERE

Débats à l’audience publique du : 24 mars 2026

Entre

S.A.R.L. CORSICA PROJECT, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°918 671 645, dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AJACCIO

D’une part

Et

MAAF ASSSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°542 073 580 dont le siège social est sis, [Adresse 2] Représentée par Maître Robert TERRAMORSI, avocat au barreau D’AJACCIO

D’autre part

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société CORSICA PROJECT exploite un fonds de commerce dans un local situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3], à [Localité 1], qu’elle a pris à bail commercial.

À la suite d’un dégât des eaux survenu le 18 août 2024 en provenance d’un étage supérieur, son local a subi des infiltrations importantes dans les murs et les plafonds, qui ont nécessité un étaiement, et provoqué un arrêté de péril le 22 août 2024.

La société CORSICA PROJECT a déclaré le sinistre à son assureur, la société MAAF ASSURANCES, qui a diligenté une expertise amiable, laquelle a déterminé l’origine de la fuite, et chiffré les dommages matériels subis par la société CORSICA PROJECT à la somme de 55 601,15 euros.

La société MAAF ASSURANCES a réglé à la société CORSICA PROJECT une indemnité de 53.822,52 euros, et a différé le paiement du reliquat, soit 9.160,85 euros, à la présentation de factures de rééquipement mobilier.

Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés a, sur la requête de la société CORSICA PROJECT, désigné un expert afin de déterminer les dégâts et les préjudices consécutifs au sinistre, et déterminer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.

C’est dans ces conditions que, le 17 décembre 2025, la société CORSICA PROJECT a mis en demeure la société MAAF ASSURANCES de lui verser une provision complémentaire de 134.750,62 euros au titre de ses dommages matériels, des charges et des loyers, et que, faute de diligence, elle a, par exploit du 30 janvier 2026, fait assigner la société MAAF ASSURANCES en référé provision.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 10 mars 2026, soutenues à l’audience du 24 mars 2026, la société CORSICA PROJECT demande, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de : - condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 181 361 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive qui lui est due, se décomposant comme suit : 74 690 euros au titre des dommages matériels directs, 106 671,69 euros au titre de son préjudice économique (charges loyers et prêts pour 7 mois) et 2 000 euros au titre des frais de procédure, - dire que cette provision sera complétée dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance du 1er juillet 2025 par l’évaluation complète de sa perte d’exploitation, - rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MAAF ASSURANCES, - condamner la société MAAF aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 16 février 2026, qu’elle soutient à l’audience, la société MAAF ASSURANCES demande de : - juger qu’elle a rempli ses obligations envers son assuré, - juger que les demandes présentées contre elle ne sauraient être accueillies, en l’état des contestations sur l’application du contrat d’assurance, dont l’analyse relève de la compétence du juge du fond, et non du juge des référés, - juger que le règlement du dossier impose la mise en cause du bailleur par le locataire, - se déclarer incompétent pour statuer, - débouter en conséquence la société CORSICA PROJECT de l’ensemble des demandes qu’elle formule à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, - la condamner aux dépens, - la condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les demandes de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la provision au titre des dommages matériels

Il n’est pas contesté que la société MAAF ASSURANCES a versé à la société CORSICA PROJECT une indemnité de 53.822,52 euros sur le fondement du rapport de son expert, lequel a conclu à sa garantie au titre du matériel présent dans le local à hauteur de 55 601,15 euros, dont 9160,85 euros d’indemnité différée.

À l’appui de sa demande d’indemnité complémentaire, la société CORSICA PROJECT produit un devis en date du 10 décembre 2025, qui s’élève à la somme de 53 075 euros ht, et qui correspond à un ensemble de meubles, comptoir, étagères et table. Elle s’abstient cependant d’établir avec l’évidence requise en référé que ces meubles viennent en remplacement du mobilier endommagé dans le sinistre et, surtout, qu’ils se distinguent du mobilier au titre duquel la société MAAF ASSURANCES lui a déjà alloué une indemnité. Son droit à indemnité n’est dès lors pas établi dans des conditions permettant le versement d’une provision.

Sur la provision au titre des charges de loyers et de prêts

La société CORSICA PROJECT sollicite une provision à valoir sur l’indemnité qui serait à la charge de son assureur au titre de la garantie des pertes d’exploitation, laquelle serait incluse dans son contrat, sans toutefois produire la police d’assurance, ni les conditions particulières faisant état des garanties souscrites. Elle s’expose ainsi au rejet de sa demande, non moins en considération de la contestation que la société MAAF ASSURANCES lui oppose sur le fondement de ses conditions générales, que du défaut de preuve de la garantie dont elle sollicite la mise en oeuvre, et partant, d’un droit à l’indemnité d’assurance susceptible de justifier l’octroi d’une provision.

Pour autant, force est de constater que la société MAAF ASSURANCES ne conteste pas la souscription d’une garantie de Perte d’exploitation, et que les parties s’accordent à considérer que les conditions générales, dont l’assureur produit en pièce 3 un extrait cependant incomplet, lui sont applicables.

Il en ressort que la police couvre « l’interruption ou réduction momentanée de l’activité », et ouvre droit, selon la formule choisie, « au réel » ou « au forfait », au paiement d’une indemnité correspondant à la perte subie, soit « à concurrence des sommes indiquées aux conditions particulières », soit « du montant de l’indemnité forfaitaire journalière » indiquée aux conditions particulières, et ce dans la limite de 150 jours ouvrés.

L’absence de production des conditions particulières ne permet de déterminer, ni la garantie souscrite, ni le montant de l’indemnité prévue.

En outre, et surtout, les conditions générales mentionnent qu’aucune garantie n’est due à défaut de reprise des activités déclarées aux conditions particulières dans les 12, 18 ou 24 mois (formule au réel), ou dans les 12 mois (formule au forfait), de l’évènement garanti.

À défaut en l’espèce de reprise de l’activité de la société CORSICA PROJECT dans l’année de l’évènement supposément garanti, et d’éléments permettant d’établir que celle-ci résulte des conséquences du sinistre, et ne lui est pas imputable, la cause d’exclusion de garantie constitue une contestation sérieuse de la demande de provision.

Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la demande de provision formulée par la société CORSICA PROJECT au titre de son préjudice économique.

Sur la demande de provision au titre des frais de procédure

Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, la demande formulée par la société CORSICA PROJECT au titre des frais de procédure, dont le fondement n’est au demeurant pas précisé, sera rejetée, celle-ci se heurtant à l’existence d’une obligation sérieusement contestable.

Sur les autres demandes

La société CORSICA PROJECT, qui succombe, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance.

Il conviendra, en équité, de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande de provision de la SARL CORSICA PROJECT ;

CONDAMNONS la SARL CORSICA PROJECT aux dépens ;

REJETONS les demandes formulées par la SARL CORSICA PROJECT et la SA MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Ajaccio dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.