Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
2026000118
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
659 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 05/05/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7

[Localité 1]

2026 000118

Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Le tribunal saisi sur requête du Ministère public à l'encontre de la société ALIMENTATION DE LA MAIRIE ([Etablissement 1]), ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 948 451 711, a fait convoquer ladite société pour comparaître en chambre du conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer AC. MORISAUX Juge commis assisté de la SELARL [X] [F] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [X], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que M [J] [A], gérant de la SARL ALIMENTATION DE LA MAIRIE a été entendu en [Etablissement 2] en présence de sa conjointe et salariée.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 11 100,00 euros avec son actif disponible de 1 630,00 euros ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Que l'entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 Euros H.T.

Qu'il y à donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Le Ministère Public avisé,

Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ALIMENTATION DE LA MAIRIE ([Etablissement 1]), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e).

Fixe la date de cessation des paiements au 06/11/2024 selon l'article L.631-8 du code de commerce.

Nomme AC. MORISAUX en qualité du Juge Commissaire.

Nomme la SELARL [X] [F] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [X], en qualité de Mandataire Judicaire.

Nomme la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire.

Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai.

Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.

Fixe provisoirement à 12 mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L 624-1 du code de commerce.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 1er juillet 2026 à 09 H 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d'observation.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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