Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
2026000117
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
921 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Répertoire général : 2026 000117

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 05/05/2026

Demandeur : Ministère Public [Adresse 1] Non comparant, non représenté,

SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES En qualité d'expert de Monsieur [S] [H] (EI), désigné par ordonnance du 10/03/2026 Représentée par M Jean [K] GUIBON, Collaborateur Comparant

Défendeur : [H] [S] (EI) [Adresse 2] 909 505 208 Non comparant, non représenté,

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : Ph. COLIN

Greffier : Olivier THOQUENNE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats en chambre du conseil du 05/05/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Ouverture liquidation judiciaire simplifiée entrepreneur individuel sans poursuite d'activité - L681-2 II

41526151

2026 000117

Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Que le tribunal saisi sur requête du Ministère public à l'encontre de M [S] [H] (EI) ayant son établissement [Adresse 3], immatriculé au répertoire sirene sous le numéro 909 505 208, l'a fait convoquer pour comparaître en chambre du conseil afin d'être entendu en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre lui.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer AC. MORISAUX, Juge commis, assisté de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [I] [M], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que M [S] [H] (EI) n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué par la notification du jugement d'avant dire droit du 10/03/2026 et de l'ordonnance du juge commis.

Que le dirigeant quoiqu'averti de l'audience et de l'objet de la saisine du tribunal, n'a fait valoir aucune contestation.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 38 357 euros avec son actif disponible inconnu ; et qu'il se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Qu'au vu de la carence du débiteur, le Juge commis assisté de l'Expert n'ont pu obtenir des éléments sur l'actif, ni sur le passif personnel de M [S] [H].

Qu'en outre il apparait que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L641-2 & D641-10 du Code de Commerce et qu'elle remplit en conséquence les conditions pour l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée.

Qu'il y a lieu en conséquence, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate à l'encontre de M [S] [H] (EI) sur le seul patrimoine professionnel, conformément à l'article L681-2 II du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère Public avisé,

Ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée immédiate à l'égard de Monsieur [S] [H] (EI), ci-dessus qualifié et domicilié avec pour réservé que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.

Dit que la procédure est ouverte en application du II de l'article L681-2 du code de commerce, sur le seul patrimoine professionnel du débiteur.

Fixe la date de cessation des paiements au 21/01/2025.

Nomme AC. MORISAUX en qualité de Juge-Commissaire.

Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [I] [M], Liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L644-2 du Code de Commerce.

Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L-624-1 du Code de Commerce.

Désigne conformément à l'article L-641-1, II, 6° du Code de Commerce SELARL [A] & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L622-6 du Code de Commerce, intervenant sur sollicitation expresse du Liquidateur.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit qu'un représentant des salariés sera nommé conformément aux dispositions de l'article L-641-1 du Code de Commerce.

Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du Code de Commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an que dessus.

41526151 2026 000117

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.