Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
2026000116
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
920 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 05/05/2026

Demandeur : Ministère Public [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant, non représenté

SELARL [W] [M] & ASSOCIES En qualité d'expert de la société RG PRINT SOLUTIONS (SAS), désigné par ordonnance du 10/03/2026 Représentée par Maître [F] [W] Comparant

Défendeur : RG PRINT SOLUTIONS (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] R.C.S 939 055 018 Représenté : M Mehdi MIRAOUI, Président de la dite société Non comparant, non représenté,

Composition du tri Président de Cham Juges bunal lors du débat et du délibéré : bre : D. MARTIN DE FREMONT : Ph. COLIN : F. DESMONS Ministère public : Cyril DELHAYE - avisé - Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats en chambre du conseil du 05/05/2026

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1

41526149

2026 000116

Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Que le tribunal saisi sur requête du Ministère public à l'encontre de la société RG PRINT SOLUTIONS (SAS) ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 939 055 018, a fait convoquer ladite société pour comparaître en chambre du conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer AC. MORISAUX Juge commis assisté de la SELARL [W] [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [W], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que la société RG PRINT SOLUTIONS (SAS) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 10/03/2026 et de l'ordonnance du juge commis.

Que le dirigeant quoiqu'averti de l'audience et de l'objet de la saisine du tribunal, n'a fait valoir aucune contestation.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 7 608 euros avec son actif disponible inconnu ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Qu'il apparait en outre que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L.641-2 & D.641-10 du code de commerce et qu'elle remplit en conséquence les conditions pour l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée.

Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère public avisé,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société RG PRINT SOLUTIONS (SAS), ci-dessus qualifiée et domiciliée avec pour réservé que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.

Fixe la date de cessation des paiements au 21/10/2025.

Nomme AC. MORISAUX en qualité de juge-commissaire.

Nomme SELARL [W] [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [W], liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du tribunal.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.644-2 du code de commerce.

Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

Dit qu'en application de l'article L.641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Désigne conformément à l'article L.641-1, II, 6° du code de commerce SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L.622-6 du code de commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre, il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit qu'un représentant des salariés sera nommé conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce.

Fixe à 06 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.

2026 000116 41526149

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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