Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/00179
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 248 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE NANCY

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Requête en indemnisation à raison

d'une détention provisoire

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N° RG 25/00179 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FP2R

du 05 Mai 2026

Minute : /2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience du 24 Mars 2026, présidée par M. JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, désigné par ordonannce en date du 19 décembre 2025, assisté de Mme BOYREAU, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 27 Janvier 2025 sous le numéro N° RG 25/00179 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FP2R, conformément aux dispositions de l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :

Monsieur [M] [A]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] en SYRIE

de nationalité Syrienne

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3] [Localité 2]

ayant pour avocat Me Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY

L'Agent Judiciaire de l'Etat était représenté par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY,

Le ministère public était représenté par Monsieur Hugues BERBAIN, Procureur Général, près la Cour d'Appel de Nancy,

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juillet 2025 ;

Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour d'Appel de NANCY notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 septembre 2025 ;

Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 24 Mars 2026 ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de Procédure Pénale ;

Vu la requête en date du 27 Janvier 2025 présentée par Me Clémence MOREL au nom de Monsieur [M] [A] ;

Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 août 2024, M. [M] [A] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.

Il a ensuite été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 14 septembre 2024.

Par jugement rendu le 9 décembre 2024, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nancy a renvoyé M. [A] des fins de la poursuite.

M. [A] a ainsi été placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure durant 21 jours.

*****

Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 24 janvier 2025, M. [M] [A] a sollicité l'indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :

- 1.525,30 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant à la somme de 11.381 couronnes,

- 8.000 euros en réparation de son préjudice moral,

outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses diverses écritures, l'agent judiciaire de l'État a conclu à l'indemnisation à hauteur de la somme de 6.000 euros du préjudice moral, au rejet de celle présentée au titre du préjudice matériel faute de traduction des pièces présentées en langue étrangère et à la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le procureur général près cette cour a conclu à l'indemnisation à hauteur de la somme de 6.000 euros du préjudice moral, au rejet de celle présentée au titre du préjudice matériel faute de traduction des pièces présentées en langue étrangère et à la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors des débats, tenus à l'audience du 24 mars 2026, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.

Le demandeur a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.

En l'espèce, M. [M] [A] a bénéficié d'une décision de relaxe devenue définitive en l'absence de recours diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l'article 149-2 du code de procédure pénale et n'apparaît pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 149 précité.

Sa requête est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

S'agissant du préjudice moral

Pour déterminer l'existence et l'étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l'âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.

En l'espèce, M. [M] [A], âgé de 29 ans lors de son incarcération, chauffeur de taxi, domicilié au Danemark, marié et père de trois enfants, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement et injustement privée de liberté.

L'incarcération en un lieu éloigné du domicile familial et dans un pays dont il ne pratique pas suffisamment la langue, ainsi qu'en justifie l'assistance d'un interprète devant le tribunal correctionnel, constituent des éléments de majoration du préjudice.

En définitive, l'allocation de la somme de 7.500 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [M] [A] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet.

S'agissant du préjudice matériel

Sur la perte de revenus

Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu'il invoque.

En l'espèce, M. [A] produit trois pièces rédigées en langue danoise et non traduites, qui paraissent être des bulletins de paie établis pour les mois de juin 2024, semblant faire état d'un salaire de 20.459,06 couronnes, de juillet 2024, semblant faire état d'un salaire de 22.343,07 couronnes, et d'octobre 2024, semblant faire état d'un salaire de 11.381 couronnes.

Ces seules pièces, si elles sont susceptibles de justifier l'activité salariée de M. [M] [A], ne peuvent établir l'existence d'une perte de revenus, faute de démontrer l'absence de versement du salaire ou d'un équivalent pour les mois d'août et septembre 2024. M. [A] a en effet pu bénéficier de congés payés ou d'une autre source de revenus durant cette période.

Il ne saurait donc être fait droit à sa demande au titre du préjudice économique.

S'agissant des frais non compris dans les dépens

Il serait inéquitable que M. [M] [A] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu'il a déboursés du fait de la présente instance. En l'absence de justification d'une dépense plus ample, la somme de 1.500 euros lui sera en conséquence accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclarons recevable en la forme la requête de M. [M] [A] ;

Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet, la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice moral,

Lui allouons en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus de la demande ;

Rappelons qu'en application de l'article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les frais à la charge de l'État.

Ainsi fait, jugé et prononcé par M. JEAN-TALON, désigné par ordonnance en date du 19 décembre 2025 assistée de Mme BOYREAU, greffier , conformément aux dispositions de l'article 149-1 du Code de Procédure Pénale le 05 Mai 2026.

Le Greffier, Le Premier Président,

Minutes en quatre pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.