Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate une interruption de l'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/13238
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 488 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 07 MAI 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13238 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYM3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2025 -Président du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 24/58872

APPELANTE

S.A.R.L. [H] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-David GUEDJ, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

M. [W] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

M. [T] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Mme [R] [J]

[Adresse 3]

[Localité 3] (Guyane)

M. [Z] [J]

[Adresse 4]

[Localité 4]

M. [O] [J]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Mme [Q] [J]

[Adresse 6]

[Localité 6]

M. [D] [J]

[Adresse 7]

[Localité 7]

M. [F] [J]

[Adresse 7]

[Localité 7]

M. [C] [J]

[Adresse 8]

[Localité 8]

Mme [X] [S] NÉE [J]

[Adresse 9]

[Localité 9]

Représentés par Me Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, toque : A449

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par ordonnance du 25 juin 2025, rectifiée le 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant d'une part, la société [H], et d'autre part, les consorts [K], a, notamment :

- rejeté l'exception d`incompétence soulevée par la société [H] ;

- constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 10 juin 2013 à la date du 8 novembre 2024 à minuit ;

- condamné par provision la société [H] à payer à M. [W] [P], M. [T] [P], M. [C] [J], Mme [X] [J], Mme [R] [J], M. [Z] [J], M. [O] [J], Mme [Q] [J], M. [D] [J] et M. [F] [J] la somme de soixante-neuf mille deux-cent-quarante-neuf euros et neuf centimes (69.249,09 euros) à valoir sur les loyers, charges et accessoires arrêtés au 5 mai 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 56.558,20 euros à compter du 8 octobre 2024, date du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- dit que la société [H] pourra s'acquitter du paiement des provisions précitées, en sus du loyer et des charges courants, moyennant dix-huit mensualités égales et successives, étant précisé que chaque paiement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :

- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;

- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;

- les clauses résolutoires produiront leur plein et entier effet, il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de la société [H] des locaux loués (lot n°10002) sis17 [Adresse 10] et de tous occupants de son chef ;

- la société [H] devra payer à M. [W] [P], M. [T] [P], M. [C] [J], Mme [X] [J], Mme [R] [J], M. [Z] [J], M. [O] [J], Mme [Q] [J], M. [D] [J] et M. [F] [J], à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail afférent, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par l'expulsion des occupants ou la remise des clés ;

- dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

- constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 novembre 2024 à minuit ;

- condamné par provision la société [H] à payer à M. [W] [P], M. [T] [P], M. [C] [J], Mme [X] [J], Mme [R] [J], M. [Z] [J], M. [O] [J], Mme [Q] [J], M. [D] [J] et M. [F] [J] la somme de dix-neuf mille cinq-cent-quatre-vingt-douze euros et seize centimes (19.592,16 euros) à valoir sur les loyers, charges et accessoires arrêtés au 5 mai 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 16.309,48 euros à compter du 11 octobre 2024, date du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus.

- dit n' y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts de retard ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- dit que la société [H] pourra s'acquitter du paiement des provisions précitées, en sus du loyer et des charges courants, moyennant dix-huit mensualités égales et successives, étant précisé que chaque paiement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :

- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;

- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;

- les clauses résolutoires produiront leur plein et entier effet ;

- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de la société [H] des locaux loués qu'elle occupe [Adresse 11], lot n°10003, et de tous occupants de son chef ;

- la société [H] devra payer à M. [W] [P], M. [T] [P], M. [C] [J], Mme [X] [J], Mme [R] [J], M. [Z] [J], M. [O] [J], Mme [Q] [J], M. [D] [J] et M. [F] [J], à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail afférent, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par l'expulsion des occupants ou la remise des clés ;

- le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société [H] à payer à M. [W] [P], M. [T] [P], M. [C] [J], Mme [X] [J], Mme [R] [J], M. [Z] [J], M. [O] [J], Mme [Q] [J], M. [D] [J] et M. [F] [J] la somme de mille euros (1.000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [H] aux dépens ;

- rejeté toutes les autres demandes des parties.

Par déclaration du 24 juillet 2025, la société [H] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Par message électronique du 12 mars 2026, le conseil de la société appelante a indiqué que celle-ci avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte suivant jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 5 mars 2026.

Par message électronique du 17 mars 2026, le conseil de la société [H] a produit le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de ladite société; la SELARL [B] [Y] prise en en la personne de Mme [E] [B] a été désignée comme liquidateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient donc de constater l'interruption de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate l'interruption de l'instance ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 08 juillet 2026 à 13 heures pour vérification de la reprise de l'instance par l'intervention volontaire ou la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société [H] ;

Dit qu'à défaut de reprise de l'instance pour cette date, l'affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/13238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.