Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate une interruption de l'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/14308
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 594 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14308 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3OR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 95/00219
APPELANTE
S.A.S MJK TRANSIT IMPORT / EXPORT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mame Abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0075
Ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre
INTIMÉE
S.A.S. FRANCE LML 1, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
Ayant pour avocat plaidant Me Marie SACCHET, avocat au barreau d'Avignon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant dans un litige opposant la société France LML 1 à la société MJK Transit Import/Export, a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail liant les parties, ordonné l'expulsion de la société MJK Transit Import/Export et l'a condamnée au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation et de la somme de 106.362,36 euros au titre de l'arriéré locatif impayé, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse.
La société MJK Transit Import/Export a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 11 août 2025.
Par message électronique du 3 avril 2026, le conseil de la société France LML 1 a indiqué que la société MJK Transit Import/Export avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal des activités économiques du Havre le 21 novembre 2025, la SELARL Asteren, en la personne de Me [D] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire et a produit un extrait du BODACC pour justifier de cette procédure.
La SELARL Asteren n'est pas intervenue volontairement à la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient donc de constater l'interruption de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de procédure du 8 juillet 2026 à 13 heures pour vérification de la reprise de l'instance par le liquidateur judiciaire par intervention volontaire ou mise en cause de ce dernier ;
Dit qu'à défaut de régularisation de la procédure, l'affaire sera radiée à cette audience sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/14308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.