Demande en exécution d'obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate une interruption de l'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/17721
Formation
Pôle 6 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
791 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DU 7 MAI 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17721 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFTS

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 octobre 2025

Date de saisine : 29 octobre 2025

Décision attaquée : n°25/00772 rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 6 octobre 2025

APPELANTE :

S.A. ORLY AIR TRAITEUR

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de Paris (toque G0035)

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de Paris (toque R143)

Présidente : Madame Marie-Paule ALZEARI

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

Ordonnance : contradictoire

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente de chambre, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société Orly Air Traiteur exerce une activité de fourniture de denrées alimentaires

et prestations connexes au bénéfice des compagnies aériennes.

Elle est dotée d'un CSE dont M. [Z] [J] est le secrétaire.

Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la société Orly Air Traiteur a fait assigner

M. [Z] [J], en qualité de secrétaire du CSE de la société Orly Air Traiteur

devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d'obtenir

la communication des procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE

ainsi que sa condamnation à lui verser une somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le 6 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :

'REJETONS l'exception de procédure soulevée par M. [Z] [J] ;

FAISONS droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée

par M. [Z] [J] ;

DÉCLARONS irrecevable l'action de la SA Orly Air Traiteur à l'encontre

de M. [J] ;

DÉBOUTONS M. [Z] [J] de sa demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle au paiement de dommages-intérêts ;

CONDAMNONS la SA Orly Air Traiteur à verser à M. [Z] [J] la somme

de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA Orly Air Traiteur aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.'

Le 14 octobre 2025, la société Orly Air Traiteur a relevé appel de cette décision.

Par message RPVA du 10 mars 2026, le conseil de la société Orly Air Traiteur a indiqué à la cour le placement en redressement judiciaire de la société selon un jugement d'ouverture

du 2 décembre 2025.

La clôture a été prononcée le 20 mars 2026.

Par conclusions du 24 mars 2026 adressées par RPVA, M. [J] a sollicité de la cour

le rabat de l'ordonnance de clôture, la constatation de l'interruption de l'instance par l'effet

du jugement de liquidation judiciaire de la société Orly Air Traiteur rendu le 26 janvier 2026

par le tribunal de commerce de Bobigny et le retrait de l'affaire du rôle.

Le 2 avril 2026, la cour d'appel de Paris a rendu l'arrêt contradictoire suivant:

'ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture

du 20 mars 2026 ;

RENVOIE à l'audience d'incident du 17 avril 2026 à 11 heures en salle Michel de l'Hospital pour qu'il soit statué sur l'interruption de l'instance ;

RÉSERVE les dépens.'

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [J] fait valoir que :

- L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026 sans que les liquidateurs

ne soient intervenus à l'instance;

- Il convient donc de prononcer le rabat de la clôture, de constater l'interruption de l'instance

en application de l'article 369 du code de procédure civile et de dire qu'elle ne pourra être reprise que dans les conditions des articles 373 et suivants du code de procédure civile.

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Il est justifié par l'intimé que le tribunal de commerce, par jugement du 26 janvier 2026,

a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire

sans maintien de l'activité de la société Orly Air Traiteur.

Les organes de la procédure collective ont été désignés.

Il est constant que les liquidateurs ne sont pas intervenus à l'instance.

Il convient donc, en application de la disposition précitée, de constater l'interruption de l'instance en application des articles 369 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

CONSTATE l'interruption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/17721,

RAPPELLE que l'instance pourra être reprise en application des articles 373 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/17721.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/17721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.