Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat

Location-gérance du fonds de commerceDemande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
26/00049
Formation
3ème Chambre (Reféré)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 302 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 - N° RG 26/00049 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQW6 Page sur

Ordonnance du : 24 avril 2026

AFFAIRE :

[O] [P] divorcée [Y]

C/

[H] [M] [E], S.A.S. KARIPROD

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCAT :

Me Laure-anne CORNELIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Avril 2026

N° RG 26/00049 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQW6

Nous, Alexandre GANTOIS, vice-président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [O] [P] divorcée [Y], née le 19 Septembre 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Laure-anne CORNELIE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [M] [E], né le 31 Mars 1968 à [Localité 3], demeurant Chez Monsieur [L] [E], [Adresse 2],

Non comparante, ni représenté

S.A.S. KARIPROD, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 823 309 471, au capital de 2 000€ dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Non comparante, ni représenté,

D’AUTRE PART

*** Débats à l'audience du 20 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président le 24 avril 2026 Ordonnance rendue le 24 avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*** EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée KARIPROD, dans le cadre du développement de son activité, a sollicité le concours financier de Mme [O] [Y].

Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 - N° RG 26/00049 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQW6 Page sur Par actes sous signatures privées en date du 19 juin 2023, les parties ont formalisé leurs relations par la signature, d’une part, d’un contrat de prêt d'un montant de 20 000 euros pour une durée de trois mois, assorti d'une indemnité de 5 % du capital investi, destiné à l'acquisition d'un conteneur d'eau de coco et, d’autre part, d’un contrat d'investissement de 20 000 euros prévoyant des remboursements mensuels de 1 000 euros à compter du 10 juin 2023.

Entre novembre 2022 et août 2023, Mme [Y] a procédé à plusieurs virements bancaires au profit de la société KARIPROD pour un montant total de 29 000 euros.

Le 14 août 2023, en garantie du remboursement de ces sommes, M. [H] [E], président de la société KARIPROD, a souscrit un engagement de caution personnelle et solidaire pour la somme de 29 000 euros.

Par lettre recommandée en date du 16 mars 2025, confrontée à une absence de remboursement, Mme [Y] a adressé une mise en demeure à M. [E].

Ce dernier a réitéré son engagement par une nouvelle reconnaissance de dette manuscrite datée du 14 août 2025, déclarant être "personnellement et solidairement responsable" du remboursement du capital de 29 000 euros prêté à la société qu'il dirige.

Par exploits des 23 janvier 2026 et 3 février 2026, Mme [O] [Y] a fait assigner la société KARIPROD et M. [H] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en paiement de provision.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mars 2026.

A l’issue des débats, le juge des référés a annoncé qu’il rendrait sa décision le 24 avril 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de son acte introductif d’instance, repris et soutenu oralement à l’audience, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [Y] demande à la juridiction de : « Accueillir l'action de Madame [O] [Y] et de la déclarer bien fondée ; Condamner solidairement la SAS KARIPROD et Monsieur [H] [E] à verser à Madame [O] [Y] une provision de 29.000 € au titre des sommes empruntées. Condamner solidairement la SAS KARIPROD et Monsieur [H] [E] à verser à Madame [O] [Y] une provision de 2.000 € (deux mille euros) à valoir au titre des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice financier causé à la demanderesse. Condamner solidairement la SAS KARIPROD et Monsieur [H] [E] au paiement des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Madame [O] [Y], soit la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement la SAS KARIPROD et Monsieur [H] [E] aux entiers dépens de l'instance. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. »

Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [Y] fait valoir que l'obligation de remboursement n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle produit aux débats les contrats de prêt et d'investissement, les justificatifs de virements bancaires, ainsi que deux reconnaissances de dette manuscrites signées par M. [E]. Elle souligne l'urgence de recouvrer sa créance et l'absence de toute cause de force majeure justifiant l'inexécution contractuelle de la part des défendeurs.

Bien que régulièrement assignés, à étude pour M. [E] et par procès-verbal de recherches infructueuses pour la société KARIPROD, les défendeurs n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision au titre du capital

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, la réalité de la créance de Mme [Y] est établie par la production de deux contrats datés du 19 juin 2023 et les justificatifs de virements bancaires pour un montant total de 29 000 euros. L'obligation de remboursement est expressément reconnue par M. [H] [E], agissant tant en qualité de président de la société KARIPROD qu'en son nom personnel, aux termes de deux actes manuscrits des 14 août 2023 et 14 août 2025.

L'engagement de M. [E] stipule qu'il se déclare "personnellement et solidairement responsable" du remboursement. En l'absence de toute contestation soulevée par les défendeurs, l'obligation de payer la somme de 29 000 euros est dépourvue de toute contestation sérieuse.

Il convient dès lors de condamner solidairement la société KARIPROD et M. [H] [E] à payer à Mme [Y] la somme de 29 000 euros à titre de provision.

Sur la demande de provision pour préjudice financier

L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution.

Mme [Y] sollicite une provision de 2 000 euros en raison de l'absence de versement des intérêts de 5 % initialement convenus et de l'indisponibilité de ses fonds depuis plusieurs années. Ce préjudice, résultant directement du retard d'exécution contractuelle alors que les fonds devaient être remboursés sous trois mois, apparaît certain dans son principe.

Il sera fait droit à cette demande de provision à hauteur de 2 000 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société KARIPROD et M. [H] [E], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance.

En outre, l'équité commande de les condamner solidairement à verser à Mme [O] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en premier ressort,  par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe.

CONDAMNE solidairement la société KARIPROD et M. [H] [E] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 29 000 euros à titre de provision au titre du remboursement du capital prêté ;

CONDAMNE solidairement la société KARIPROD et M. [H] [E] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice financier ;

CONDAMNE solidairement la société KARIPROD et M. [H] [E] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement la société KARIPROD et M. [H] [E] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 26/00049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.