Recours entre constructeurs

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/01193
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 399 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

Mise en Etat

ORDONNANCE DU 07 MAI 2026

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 25/01193 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C53BA

Société L’ARMORIALE

C/

[O] [B] [D] [G], [X] [U] [C] épouse [K], [L] [K], [Z] [A] [S] épouse [V], [W] [Q] [V], S.A.S.U. [I], S.A. ALLIANZ IARD, S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la société [Y] DORTZ, [E] [P] [F] [J] épouse [M], [H] [R] épouse [N], S.A.S. [T], [LQ] [AP] épouse [ML], [Z] [ZL] [Q] [XY] épouse [EJ], [WK] [EJ], [UC] [YV] épouse [TO], [SR] [TO], [VC] [LQ] [NE] épouse [G]

COPIE EXECUTOIRE [Y] 07 Mai 2026 à Me Xavier MASSIP Me Michel PEIGNARD Me CAMUS-ROUSSEAU Me Stéphan SEGARULL Me Nathalie PEDELUCQ

ENTRE :

Société L’ARMORIALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant

Demanderesse,

ET :

Monsieur [O] [B] [D] [G] né le 22 Janvier 1966 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE non comparant

Madame [X] [U] [C] épouse [K] née le 26 Janvier 1948 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

Monsieur [L] [K] né le 27 Mars 1947 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

Madame [Z] [A] [S] épouse [V] née le 24 Avril 1944 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

Madame [UC] [YV] épouse [TO] née le 03 Juillet 1951 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

Monsieur [SR] [TO] né le 17 Décembre 1951 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

Monsieur [W] [Q] [V] né le 10 Février 1945 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentés par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

S.A.S.U. [I], dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentées par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats postulant et Maître Florence STRICOT, avocat au Barreau de BREST, avocat plaidant

S.A. SMA SA,(ès qualité d'assureur de la société [I]) dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE

représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

S.A.S. [T], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, avocats au barreau de LORIENT, avocats postulant et Maître Isabelle CLOT, avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant

Madame [E] [P] [F] [J] épouse [M] née le 02 Octobre 1949 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE non comparante

Madame [H] [R] épouse [N] née le 18 Mars 1961 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] / FRANCE non comparante

Madame [LQ] [AP] épouse [ML] née le 03 Août 1955 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE non comparante

Madame [Z] [ZL] [Q] [XY] épouse [EJ] née le 14 Janvier 1961 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE non comparante

Monsieur [WK] [EJ] né le 14 Décembre 1960 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE non comparant

Madame [VC] [LQ] [NE] épouse [G] née le 05 Février 1967 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE non comparante

Défenderesses,

Monsieur [QN] [OZ] né le 23 août 1947 à [Localité 12] (76), de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 8] (France)

Madame [IB] [OZ] née [PI] née le 28 janvier 1949 à [Localité 13] (93), de nationalité française, domiciliée [Adresse 8] (France)

Monsieur [II] [GA] [SE] né le 19 mars 1945 à [Localité 14] (22) de nationalité française, demeurant EHPAD Arthur Gardiner - [Adresse 9]

Madame [JB] [QO] [EB] [SE] née [LN] le 23 juin 1948 à [Localité 15] (76), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 10] (France)

Madame [NJ] [SM] [HA], née [SE] née le 8 décembre 1978 à [Localité 16] (22), de nationalité française, comptable, demeurant [Adresse 11].

représentés par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Intervenants volontaires

MAGISTRAT : Madame KASBARIAN Juge de la mise en état

GREFFIER : Madame SCHEURER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l’audience publique du 27 mars 2026

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation délivrée le 2 juin 2025 par la société L’Armoriale aux parties mentionnées dans l’entête de la présente ordonnance, aux fins en substance de voir condamner les sociétés [I], Allianz et SMA SA à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres dénoncés sur le fondement de la garantie décennale ou subsidiairement de la garantie de parfait achèvement.

Ont constitué avocat, les sociétés Allianz IARD, [I], SMA SA, [T], Madame [X] [K] et Monsieur [L] [K] (ci-après désignés « époux [K] »), Madame [UC] [TO] et Monsieur [SR] [TO] (ci-après désignés « époux [TO] »), Madame [Z] [V] et Monsieur [W] [V] (ci-après désignés « époux [V] »),

Par décision du 4 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise judiciaire en nommant Monsieur [WD] [LV] pour la réaliser.

Vu les conclusions d’incident des sociétés L’Armoriale, des sociétés Allianz IARD et [I], SMA SA, [T], notifiées respectivement les 3 mars 2026, 30 janvier 2026, 4 février 2026 et 17 mars 2026.

Vu les conclusions d’incident des époux [K], [V] et [TO] notifiées le 4 février 2026,

Vu les conclusions en intervention volontaire de Monsieur [QN] [OZ], de Madame [IB] [OZ], de Monsieur [II] [SE], de Madame [JB] [SE] et de Madame [NJ] [HA] notifiées le 4 février 2026,

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’audience sur l’incident a eu lieu le 27 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Dès lors que les époux [OZ] et les époux [SE], ainsi que leur fille Madame [HA], ont acquis respectivement les appartements des époux [G] et [EJ], précédemment assignés, et que ces appartements sont concernés par les désordres, il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention volontaire des époux [OZ], des époux [SE] et de leur fille Madame [HA].

Sur le sursis à statuer

L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L’article 789 1° du même code de procédure civile énonce que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

L’expert judiciaire n’a pas déposé son rapport définitif utile à la solution du litige, de sorte qu’il ne peut être statué au fond dans la présente instance. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.

Il n’y a pas lieu à ce stade de fixer d’ores et déjà un nouveau calendrier de procédure compte tenu de l’aléa du dépôt effectif du rapport d’expertise.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :

DECLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur [QN] [OZ], de Madame [IB] [PI] épouse [OZ], de Monsieur [II] [SE], de Madame [JB] [LN] épouse [SE] et de Madame [NJ] [HA] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ;

DISONS n’y avoir lieu à ce stade à fixation d’un nouveau calendrier de procédure ;

DISONS que la présente instance sera rappelée à une audience de la mise en état pour la fixation d’un calendrier de procédure dès qu’une des parties informera le juge de la mise en état du dépôt du rapport d’expertise par message sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) ;

RÉSERVONS les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du juge de la mise en état et du greffier.

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/01193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.