Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Libourne
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/01539
- Formation
- Enrôlement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 172 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DOSSIER N° RG 24/01539 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DNP2
AFFAIRE : [I] [U] C/ [T] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
QUALIFICATION : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 19 Février 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Mme [I] [U] née le 22 Mai 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR :
M. [T] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32
Au cours de l’année 2021, Madame [I] [U] a versé à Monsieur [T] [L] une somme d’argent, en réalisant un virement bancaire de 5 000 euros le 16 juin 2021 et en lui remettant un chèque de 3 000 euros.
Estimant que Monsieur [L] n’avait pas honoré son engagement de la rembourser, Madame [U] lui a adressé deux mises en demeure, d’une part le 18 juillet 2024 par une lettre recommandée avec accusé de réception, d’autre part par un acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024.
N’étant pas parvenue à la résolution amiable du litige, Madame [U] a, par acte du 26 novembre 2024, saisi le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement de des articles 1359, 1360, 1361, 1362 et 1892 du Code civil.
Dans le dernier état de ses conclusions, développées à l’audience, Madame [U] demande au Tribunal de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 8000 € en remboursement des prêts, outre la somme de 1099 € au titre des frais de procédure.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, développées à l’audience, Monsieur [L] demande au Tribunal de débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement. En tout état de cause, il conclut au débouté de sa demande relative aux frais de procédure.
Par décision du 1er décembre 2025 ordonnant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 19 février 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré le 5 mai 2026, les parties avisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
1- Sur les demandes principales
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1892 du Code civil précise : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. ».
Les articles 1360, 1361, 1362 du Code civil disposent : « Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. / « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » / « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. / La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. ».
L’article 9 du Code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, Madame [U] soutient qu’elle a prêté à Monsieur [L], proche de la famille, deux sommes d’argent de 5 000 et 3 000 euros, pour l’aider ponctuellement à surmonter ses difficultés de trésorerie.
Monsieur [L] ne conteste pas la perception des fonds, mais précise que Madame [U] lui a donné cet argent sans contrepartie.
A cet égard, il sera tout d’abord constaté que Madame [U] ne verse aux débats aucune reconnaissance de dette pour étayer ses allégations et alors qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait été placée dans l’impossibilité matérielle ou morale de l’établir.
Pour accréditer ses allégations cependant, Madame [U] verse aux débats une copie d’un message téléphonique, en interprétant la réponse de Monsieur [L] comme l’engagement, qu’il aurait alors pris, d’honorer sa dette.
L’analyse de cette pièce paraît toutefois peu probante. Il sera relevé que le texte du message est tronqué, qu’il a été extrait de son contexte et que les deux interlocuteurs ne sont pas formellement identifiés.
Les autres éléments versés par Madame [U] au soutien de ses allégations à titre de commencements de preuve, telles que les photographies, le RIB de Monsieur [L], le mail SFR de ce dernier « merci [I], bisous », la facture de Décathlon, le feuillet ½ de l’avis d’imposition de l’année 2021 et la notification du montant de sa pension d’invalidité n’établissent pas davantage que la demanderesse aurait consenti au défendeur des prêts d’argent.
Dans ces conditions, Madame [U] échoue à démontrer qu’elle n’était animée d’aucune intention libérale au moment où elle a versé à Monsieur [L] les sommes de 5000 et 3000 euros.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de remboursement.
2- Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».
Madame [U], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En application de ces dispositions, la demande de Madame [U] tendant à voir condamné Monsieur [L] à lui payer la somme de 1099 euros, en tout état de cause non étayée par les justificatifs correspondants, sera écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [U] de l’intégralité ses demandes,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 05 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Libourne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/01539.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.