Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Vente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00181
- Formation
- CH1 Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 183 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 01 Avril 2026
N° RG 26/00181 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4PI
DEMANDERESSE S.A.S. SOCIETE DISTRICO [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Marie DESMORTREUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE S.A.S.U. TRADI SERVICES [Adresse 3] [Localité 2] non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la S.A.S DISTRICO, a fait citer devant la présente juridiction la S.A.S.U TRADI SERVICES, aux fins d’obtenir sa condamnation provisionnelle à la somme de 14 272,92 euros au titre de facture impayées, outre le paiement d’intérêts de retard trois fois supérieurs au taux légal, et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture ; outre sa condamnation à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance. La S.A.S.U TRADI SERVICES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et ainsi n’oppose aucun argument en défense. La décision a été fixée en délibéré au 08 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS Sur la demande de provision
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse. La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable.
Il ressort de la combinaison des articles 1103 et 1650 du Code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que l’obligation principale de l’acheteur est de payer le prix convenu.
Il doit être précisé qu’aux termes de l’article 1362 du Code civil, l’absence à la comparution équivaut à un commencement de preuve par écrit. Or, le défendeur ne comparant pas, il convient de dire que le commencement de preuve par écrit est constitué, aussi nécessité est alors faite de rechercher si d’autres éléments complètent ledit commencement de preuve.
En l’espèce, il ressort de trois factures du 31 août 2025 que la S.A.S.U TRADI SERVICES a acheté auprès de la société demanderesse des biens pour la somme totale de 9 664,97 euros (pièces N°05, N°06 et N°08). Selon une facture du 28 août 2025 que la S.A.S.U TRADI SERVICES a acheté auprès de la société demanderesse des biens pour la somme totale 1 266,06 euros (pièce N°07). Il ressort encore d’une facture du 15 septembre 2025 que la S.A.S.U TRADI SERVICES a acheté auprès de la société demanderesse des biens pour la somme totale 2209,74 euros (pièce N°09). Il ressort finalement d’une facture en date du 30 septembre 2025 que la S.A.S.U TRADI SERVICES a acheté auprès de la société demanderesse des biens pour la somme totale 883,80 euros (pièce N°10). Par un message électronique en date du 23 septembre 2025 la société défenderesse a été contactée aux fins d’évoquer ses impayés. Deux courriers en date du 17 octobre 2025 et 19 novembre 2025, ont été ensuite envoyés aux fins de solliciter des paiements. La S.A.S.U TRADI SERVICES a été mise en demeure par lettre avec accusé de réception en date du 22 décembre 2025 de régler la somme totale de 14 272,92 euros, qui comprennent des intérêts de retard à hauteur de 248,35 euros. Il est dès lors pleinement démontré que la S.A.S.U TRADI SERVICES n’a pas exécuté l’obligation principale de tout acheteur dans un contrat de vente, à savoir le paiement du prix. La demanderesse est ainsi habile à obtenir sa condamnation à ce titre, à hauteur de 14 024,57 euros. Toutefois, il existe des contestations sérieuses quant aux intérêts facturés, ainsi que sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, en ce que ces points n’ont pas été contractuellement prévus, ainsi le débouté s’impose ; en outre il n’a pas été soutenu sur quel fondement juridique la demande d’indemnitaire forfaitaire pouvait prospérer. La condamnation à hauteur de 14 024,57 euros sera accompagnée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2025, en ce que le triplement dudit taux légal n’est ici non plus pas contractuellement prévu. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la société demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la S.A.S.U TRADI SERVICES sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire, CONDAMNONS la S.A.S.U TRADI SERVICES à payer à titre provisionnel à la S.A.S SOCIETE DISTRICO, la somme de 14 024,57 euros au titre des factures impayées des 28, 31 août et 15, 30 septembre 2025 ;
ASSORTISSONS cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2025 ;
DEBOUTONS la S.A.S SOCIETE DISTRICO de sa demande d’intérêts de retard trois fois supérieurs au taux légal ;
DEBOUTONS la S.A.S SOCIETE DISTRICO de sa demande de frais de recouvrement de 40 euros par facture ;
CONDAMNONS la S.A.S.U TRADI SERVICES à payer à la S.A.S SOCIETE DISTRICO, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.S.U TRADI SERVICES aux entiers dépens.
La greffière Le juge des référés
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26/00181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.