Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - autorisation de vente amiable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00025
- Formation
- Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 322 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Minute N° : 26/46 DOSSIER N° : N° RG 26/00025 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4KT
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 7 Mai 2026
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
- Créancier poursuivant
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°560 801 300 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
- Débiteur saisi
S.C.I. NEXXIMO dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
- Créancier inscrit dénoncé à la procédure
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE contre la S.C.I. NEXXIMO ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP [M] [Z], Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 14 Octobre 2026, publié le 11 Décembre 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 83 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de LABEGE (31670), sis [Adresse 4], [Adresse 5], consistant dans le Bât 3 en un IMMEUBLE à usage de bureaux d’une superficie de 666,57m² cadastré SECTION BK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 04a 79ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 4 Février 2026 délivrée par la SCP [M] [Z], Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 04 Février 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 26 Mars 2026 sur une mise à prix de 380 000 € ;
Vu les conclusions de la S.C.I. NEXXIMO du 25 Mars 2026 aux fins de : Rejeter toutes conclusions comme étant contraires et particulièrement mal fondées ;Autoriser le SCI NEXXIMO à vendre, à l’amiable, le bien, objet de l’hypothèque sis [Adresse 6] à LABEGE (31670) ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte notarié passé en l’étude de Me [T] [A], notaire à [Localité 1], en date du 2 Juin 2010 contenant vente et prêt, d’une inscription de privilège du prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle suivant bordereau publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 3 le 23 Juillet 2010, Vol 2010 V n°982.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 2], sis [Adresse 7], consistant dans le [Adresse 8] en un IMMEUBLE à usage de bureaux d’une superficie de 666,57m² cadastré SECTION BK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 04a 79ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.
Il y a donc lieu de retenir la créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 493 743,07 € arrêtée au 20 Août 2025.
Sur la demande de vente amiable
La S.C.I. NEXXIMO sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande une attestation notariale de valeur ainsi qu’un mandat de vente du bien objet de la saisie au prix de 950 000 € net vendeur.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.
Il convient donc d’autoriser la S.C.I. NEXXIMO à vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, , il y a lieu de fixer à la somme de 500 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur la taxation des frais de poursuite
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 2 873,01 € à la date de ce jour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 493 743,07 € arrêtée au 20 Août 2025 ;
AUTORISE la S.C.I. NEXXIMO à vendre à l’amiable les biens saisis ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 500 000 € net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel au Jeudi 3 Septembre 2026 à 9h30, Tribunal Judiciaire - SITE DEVILLE - [Adresse 9], salle PASTEL ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 2 873,01 €, lesquels devront être payés à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats poursuivants ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Mai 2026, et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 213-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 311-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 322-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-21Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-22Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-23Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-24Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Saisie immobilière - autorisation de vente amiable. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.