Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00188
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 915 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [U] juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EICR
[C] [H]
minute electronique ORDONNANCE
du 05 Mai 2026
A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026 à 10 H 30 par Madame [U], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [C] [H] né le 25 Septembre 1975 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant représenté par Me Héléna DUBOS, avocat au barreau de LAVAL bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] absent
✤✤✤
Autres parties Madame [Q] [H] [Adresse 4] [Localité 3] absente
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 4], enregistrée au greffe, le 2 mai 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [C] [H] au Centre Hospitalier du NORD-[Localité 4], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du NORD-[Localité 4] en date du 29 avril 2026 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 29/04/2026, 30/04/2026 et 02/05/2026 ;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 02/05/2026 ;
- Vu l’avis médical motivé en date du 02/05/2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [C] [H] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] [Localité 4] et ce, à compter du 29 avril 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 4 mai 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
[C] [H] n’a pas été en capacité d’exprimer son souhait de se présenter à l’audience selon l’attestation transmise par l’établissement hospitalier le 4 mai 2026 ; l’avis motivé du psychiatre du 2 mai 2026 faisant enoutre état de l’imprévisibilité de son comportement.
Son conseil n’a pas contesté les conditions juridiques de son hospitalisation et s’en est rapporté à la décision, sur l’autorisation éventuelle du maintien de la mesure, au regard de l’absence de l’intéressé.
Sur le fond :
Il ressort du certificat médical dûment communiqué en date du 29 avril 2026 que l’hospitalisation contrainte de [C] [H] a été motivée initialement par l’apparition d’une instabilité psychomotrice, d’une agressivité incontrôlée, d’une intolérance à la frustration avec refus de s’alimenter et de s’hydrater, et ce, alors qu’il présente un trouble du neurodéveloppement.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation ; les certificats faisant notamment état d’une impossibilité de communiquer avec [C] [H], d’un potentiel d’auto et hétéro-agressivité qui restait important, se manifestant notamment par des insultes et des vociférations.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement du 02 mai 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que [C] [H] demeure imprévisible quant à un passage à l’acte auto ou hétéro-agressif, ces troubles s’inscrivant dans le cadre d’une psychose infantile justifiant sa prise en charge au sein d’une maison d’accueil spécialisée.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [C] [H] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [C] [H] sous forme d’hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE, Madame BEASSE Madame [U]
Notification faite, le 05 Mai 2026: - à [C] [H] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier, - au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 4] par PLEX, - au tiers par lettre simple, - à Me Héléna DUBOS, avocat au barreau de LAVAL, par remise à la case, - à Madame le Procureur de la République par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.