Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00139
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
745 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

cabinet de Madame [J] juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 26/00139 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHWC

[Q] [R]

MINUTE ELECTRONIQUE ORDONNANCE

du 14 Avril 2026

A l’audience publique tenue le 14 Avril 2026 à 10 H 00 par Madame [J], Vice-Présidente chargée du contrôle des msures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Monsieur [Q] [R] né le 23 Novembre 1995 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant représenté par Me Manon GENEST, avocat au barreau de LAVAL bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] Service de Psychiatrie Adulte [Adresse 2] [Localité 4] absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 8 avril 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [Q] [R] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers ;

- Vu les certificats médicaux en date des 3 avril 2026, 4 avril 2026 et 6 avril 2026 ;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 4 avril 2026 ;

- Vu l’avis médical motivé en date du 8 avril 2026 ;

- Vu la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 10 avril 2026 ;

✤✤✤

L’admission de M. [R] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et ce, à compter du 3 avril 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé des mesures de soins sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés; la saisine étant intervenue le 9 avril 2026.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Il ressort de la procédure et des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [R] a été motivée initialement par le constat chez le patient d’un discours désorganisé avec barrages et délires mystiques et de persécution, avec un risque de mise en danger et de passage à l’acte hétéro-agressif.

L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.

Il était produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 8 avril 2026 en faveur d’une poursuite des soins à temps complet.

Toutefois, depuis la saisine de la juridiction, M. [R] a accepté de poursuivre les soins dans le cadre d’une hospitalisation libre à laquelle il a été considéré comme en état de consentir selon le certificat médical produit du 10 avril 2026 .

La mesure de soins sans consentement de M. [R] a donc été levée par décision du 10 avril 2026.

En conséquence de quoi, il n’y a plus lieu à statuer.

✤✤✤

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

DECLARONS la saisine du M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] aux fins de maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de [Q] [R] sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE, Madame BEASSE Madame [J]

Notification faite, le 14 Avril 2026: - à [Q] [R] par l’intermédiaire du centre hospitalier, - à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] par PLEX - au tiers par lettre simple, - à l’avocat par PLEX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00139.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.