Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00069
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 715 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame GORIEUX juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00069 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EG5B
[Z] [B]
MINUTE ELECTRONIQUE ORDONNANCE
du 24 Février 2026
A l’audience publique tenue le 24 Février 2026 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame LE CLERC, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [Z] [B] née le 01 Octobre 1972 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparante assistée de Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] Service de Psychiatrie Adulte [Adresse 2] [Localité 4] absent
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 19 Février 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [Z] [B] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel elle s’est trouvé admise à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 1] en date du 13/02/2026;
- Vu les certificats médicaux en date des 16/02/2026, 14/02/2026 et 13/02/2026 ;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 16/02/2026;
- Vu l’avis médical motivé en date du 18/02/2026;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de Mme [Z] [B] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et ce, à compter du 13 février 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 18 février 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il ressort du certificat médical dûment communiqué en date du 13 février 2026 que l’hospitalisation contrainte de Mme [Z] [B] a été motivée initialement par le constat de bizarreries du comportement depuis plusieurs semaines et de l’absence de contact possible avec la patiente, dans un contexte de rupture de son traitement neuroleptique.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation, les certificats établis faisant état d’hallucinations acoustico-verbales, de pensées auto et héréto-agressives, d’idéations suicidaires en régression ou fluctuantes.
Il a été produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, le Dr [Y], en date du 18 février 2026 en faveur d’une poursuite des soins à temps complet.
Cependant, par décision du 23 février 2026, il a été mis fin à la mesure de soins sans consentement, à compter du même jour, la prise en charge de l’intéressée se poursuivant dans le cadre d’une hospitalisation libre.
Il n’y a donc plus lieu à statuer.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
DISONS n’y avoir plus lieu à statuer sur le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [Z] [B] sous forme d’hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE, Madame LE CLERC Madame GORIEUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 26/00069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.