Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/01018
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 747 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/01018 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement N° RG 26/01018 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEHE
Minute n° N° BDF : 000325024116 Gestionnaire : [I] [M]
Le____________________
Exc. LRAR parties Exp. B.F par LS
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
06 MAI 2026
STATUANT EXCLUSIVEMENT SUR LA COMPÉTENCE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[1], sis chez SYNERGIE [Adresse 4] [Localité 4] non représentée
[2] sis chez [3] - SERVICE ATTITUDE [Adresse 5] [Localité 5] non représentée
[Localité 6] sis [Adresse 6] [Localité 7] non représentée
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE sis SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 7] [Localité 8] non représentée
[Localité 9] sis chez [4] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 8] [Localité 10] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier En présence de [X] [F], Greffier stagiaire
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l'audience publique du 1er Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27/10/2025, Madame [D] [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré le dossier recevable le 02/12/2025 et a imposé par décision du 13/01/2026 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 16/01/2026, la SA [2] a contesté ces mesures après avoir reçu notification de celles-ci le même jour.
La débitrice et ses créanciers ont donc été convoqués à l’audience du 01/04/2026.
A cette audience, Madame [D] [Y] a comparu et a déclaré être domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 11]. Elle a en outre fait valoir qu’une des créances déclarées dans son dossier de surendettement, en l’occurence celle de la [5], n’a pas été prise en compte par la commission de surendettement.
La SA [2] a usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 02/03/2026 et reçue le 04/03/2026, en justifiant qu’elle les a envoyés à la débitrice avant l’audience par LRAR datée du 02/03/2026.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 2] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été mise en délibéré au 06/05/2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.
Si le domicile s’apprécie à la date d’engagement de la procédure, il convient de permettre au débiteur de se rendre à l'audience et de présenter une situation réactualisée.
En l’espèce, la débitrice a déclaré être domiciliée à [Localité 11].
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NANCY, en application de l’article 81 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
SE DÉCLARE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NANCY,
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, en application de l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis à la juridiction compétente par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi ;
DIT que dès réception du dossier, les parties seront invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l’instance ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée ave…
Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée ave…
Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions d…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 26/01018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.