Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bastia
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/01240
Formation
Chambre civile 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 429 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

Chambre civile 1

N° RG 25/01240 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNXJ

Nature de l’affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant  

MINUTE N°

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .

GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats Pauline ANGEL lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.

JUGEMENT rendu le sept Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile Date indiquée à l'issue des débats

DEMANDEUR

M. [O] [R] né le 10 Mai 1966 à AJACCIO (20200), demeurant 09 chemin des turquines - 20200 BASTIA

représenté par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA,

DEFENDERESSE

S.A.S. A CASA DI BABBU, dont le siège social est sis Chemin de Zappoli - 20260 LUMIO, prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 février 2024, un contrat a été signé entre monsieur [O] [R], architecte, et la SAS A CASA DI BABBU, en qualité de maître d'ouvrage, pour la réalisation de travaux en vue de la création d'un complexe hôtelier.

Au titre de ce contrat, monsieur [O] [R] a émis une facture le 23 avril 2024 à la SAS A CASA DI BABBU d'un montant de 20.194,56 euros, et une autre facture le 30 mai 2024 d'un montant de 15.145,92 euros.

Se plaignant de ce que ces factures seraient restées impayées, par exploit délivré le 8 septembre 2026, monsieur [O] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BASTIA, la SAS CASA DI BABBU, aux fins de voir :

La SAS CASA DI BABBU, bien que régulièrement assignée selon remise de l'acte à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 décembre 2025 et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les " dire ", " juger ", " dire et juger ", " prendre acte " ou " donner acte " et " constater " lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n'est pas tenu de répondre.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande en paiement

A titre liminaire, il y a lieu de constater que, dans le dispositif de ses écritures, monsieur [O] [R] forme à la fois sa demande en paiement sur le fondement de l'article 1103 du code civil et à la fois sur l'article 835 du code de procédure civile et demande, à ce titre, de juger que la demande de paiement à titre provisionnel du solde de marché de travaux est recevable et fondée.

Toutefois, force est de constater que la demande a été formée devant le tribunal judiciaire de BASTIA, et non devant le juge des référés, et qu'elle n'est pas faite à titre provisionnel.

Ainsi, le tribunal judiciaire est valablement saisi au fond et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La charge de la preuve de l'existence d'un contrat et du montant de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut et il incombe ainsi d'abord au prestataire, en sa qualité de demandeur, d'établir l'existence et le montant de sa créance pour en obtenir le paiement.

Monsieur [O] [R] sollicite de voir juger que les sommes de 20.194,56 euros et 15.145,92 euros sont exigibles, certaines et liquides avant de demander la condamnation de la SAS CASA DI BABBU à lui régler la somme de :

" 350340 48 € en règlement de la prestation contractuelle "

Au regard du montant des sommes évoquées en premier lieu dans le dispositif de son assignation, il y a donc lieu de comprendre que monsieur [O] [R] sollicite la condamnation de la SAS CASA DI BABBU à lui régler la somme de 35.340,48 euros.

Au soutien de sa demande, il verse aux débats les pièces suivantes :

- Le contrat d'architecte signé entre les parties le 29 février 2024 ; - Une facture datée du 23 avril 2024 d'un montant de 20.194,56 euros ; - Une facture datée du 30 mai 2024 d'un montant de 15.145,92 euros ; - Echanges de courriels entre les parties ; - Une mise en demeure datée du 4 juin 2025 ;

Il résulte de ces pièces que selon contrat du 29 février 2024, la SAS A CASA DI BABBU, en sa qualité de maître d'ouvrage, a confié à monsieur [O] [R], architecte, une mission de maîtrise d'œuvre.

Monsieur [O] [R] a présenté deux factures au fur et à mesure de l'avancement de sa mission, lesquelles sont demeurées impayées.

Il ressort des échanges de mail entre les parties que monsieur [O] [R] a demandé le paiement de ces factures à monsieur [P] [I], représentant de la SAS A CASA DI BABBU, par courriel du 25 mars 2025, lequel a répondu :

" Je tiens à exprimer ma déception face à la situation actuelle. Je prends cette affaire très au sérieux et je suis déterminé à trouver une solution. Toutefois, je ressens une lourdeur dans la situation qui complique mes efforts pour honorer cette dette rapidement. Il est bien regrettable que nous devions envisager des procédures judiciaires, car cela risquerait de détériorer nos relations et d'entraver notre collaboration sur ce projet. J'espère sincèrement que les fonds pourront être débloqués dans les plus brefs délais afin de mettre un terme à cette situation désagréable. "

Ainsi, la SAS A CASA DI BABBU ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.

Les factures n'ont toutefois pas été réglées, ni après ces échanges de courriel, ni après la mise en demeure adressée le 4 juin 2025 par lettre commandée avec accusé de réception reçue le 7 juin 2025.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SAS A CASA DI BABBU à payer à monsieur [O] [R] la somme de 35.340,48 euros au titre des factures impayées des 23 avril et 30 mai 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2025, date de la réception de la mise en demeure.

- Sur les pénalités de retard

Monsieur [O] [R] sollicite de voir " ordonner le calcul des intérêts au taux légal et les affecter en pénalités pour retard de paiement. "

Toutefois, il n'explicite pas cette demande, laquelle n'est pas motivée, ni en fait ni en droit.

Dans ces conditions, monsieur [O] [R] sera débouté de cette demande.

- Sur les demandes accessoires

La SAS A CASA DI BABBU, succombant, supportera la charge des dépens.

Elle sera également condamnée à verser à monsieur [O] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SAS A CASA DI BABBU à payer à monsieur [O] [R] la somme de 35.340,48 euros au titre des factures impayées des 23 avril et 30 mai 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2025, date de la réception de la mise en demeure ;

DEBOUTE monsieur [O] [R] de sa demande tendant à voir affecter les intérêts au taux légal en pénalités pour retard de paiement ;

CONDAMNE la SAS A CASA DI BABBU aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS A CASA DI BABBU à payer à monsieur [O] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/01240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.