Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
25/00083
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 482 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 06 MAI 2026

DOSSIER : N° RG 25/00083 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FLZM AFFAIRE : [J] [I] C/ CAF de la Charente-Maritime MINUTE :

Notifié le

CE délivrée à le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Chrystelle ROBERT, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [I] née le 23 Décembre 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDERESSE

CAF de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

***

Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2026 Jugement prononcé le 06 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [I] bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) depuis 1991, et d’une pension de réversion au titre du régime de retraite de base et complémentaire de son défunt conjoint depuis le 1er février 2022.

A la suite d’une mise à jour de sa situation professionnelle, Mme [I] perçoit une pension de retraite personnelle depuis le 1er janvier 2024.

Le 19 novembre 2024, la CAF a notifié à Mme [I] un trop-perçu d’AAH d’un montant de 677,26 euros, pour la période de janvier à octobre 2024.

Par courriel du 29 novembre 2024, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) d’une contestation à l’encontre de cet indu, qui n’a rendu aucune décision dans les délais impartis.

Par requête déposée au greffe de la juridiction le 27 mars 2025, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00083.

Par lettre recommandée du 16 octobre 2025, Mme [I] a de nouveau saisi la CRA, d’une demande, à titre principal d’annulation de l’indu notifié le 19 novembre 2024, et à titre subsidiaire de remise gracieuse totale de la somme de 677,26 euros.

En l’absence de réponse, par requête expédiée par lettre recommandée le 05 janvier 2026, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 26/00003.

Par décision du 06 janvier 2026, notifiée le 02 février 2026, la [1] a accordé une remise partielle de la dette, à hauteur de 338,63 euros.

Après renvois, les affaires ont été retenues à l’audience du 03 mars 2026.

Mme [I], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 19 février 2026, aux termes desquelles elle demande de :

-prononcer la jonction des dossiers références RG 25/00083 et 26/00003 ; -annuler la décision de la CRA du 29 janvier 2025 rejetant implicitement le recours du 29 novembre 2024 à l’encontre d’un trop-perçu d’AAH de janvier à octobre 2024 d’un montant de 677,26 euros ; -annuler la décision de la CRA du 17 décembre 2025 rejetant implicitement le recours du 17 octobre 2025 concernant un trop-perçu d’AAH de janvier à octobre 2024 d’un montant de 677,26 euros ; -annuler la décision de la CRA du 02 février 2026 rejetant partiellement le recours du 17 octobre 2025 concernant un trop-perçu d’AAH de janvier à octobre 2024 d’un montant de 677,26 euros ;

A titre principal : -juger que la CAF ne rapporte pas la preuve de l’indu réclamé ; -annuler l’indu d’un montant de 677,26 euros sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2024 ;

A titre subsidiaire : -ordonner la remise totale de la dette d’indu ;

A titre infiniment subsidiaire, si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre : -ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

En tout état de cause : -débouter la CAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner la CAF aux entiers dépens ; -condamner la CAF à lui payer la somme de 823,23 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CAF, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 19 février 2026, aux termes desquelles elle demande de :

-débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -prononcer la jonction des deux affaires n°25/00083 et 26/00003 ; -confirmer la décision de la CRA du 17 décembre 2024 qui informe Mme [I] que l’absence de réponse sous 2 mois, à sa contestation par mail du 29 novembre 2024 concernant l’indu d’AAH d’un montant initial de 677,26 euros et d’un solde à ce jour de 338,63 euros, constituera un refus ; -confirmer qu’elle a pris en compte la demande de la juridiction faite lors de l’audience du 04 novembre 2025 pour le recours n° 25/00083, soit l’étude par la [1] de la remise de dette formulée le 16 octobre 2025 ; -confirmer la décision de la remise de dette de la CRA du 06 janvier 2026, soit un accord pour une réduction de dette de 338,63 euros de l’indu d’AAH, notifiée par courrier du 02 février 2026 ; -condamner Mme [I] au paiement du solde actuel du trop-perçu d’AAH de 338,63 euros.

Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures   Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.   En l’espèce, il existe un lien tel entre les litiges enregistrés sous les numéros RG 25/00083 et 26/00003 qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.   Leur jonction sera donc ordonnée sous le seul numéro RG 25/00083.

Sur les demandes d’annulation des décisions de la CRA

Il résulte des articles R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que les commissions de recours amiable (CRA) des organismes sociaux ne sont pas des juridictions, mais qu'il s'agit d'organes intérieurs des caisses qui rendent à la suite des recours contre des décisions des organismes de simples avis sur lesquels statue le conseil d'administration de la caisse ou qui rendent, sur délégation de ce dernier, des décisions sur ces recours.

Il résulte des mêmes textes que ces décisions du conseil d'administration ou, sur délégation, des CRA, sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire et, qu’à défaut de recours, elles sont revêtues de l'autorité de la chose décidée.

Il en résulte également qu'elles sont dépourvues de tout caractère juridictionnel et soumises au principe selon lequel il n'existe pas de nullité sans texte ce dont il s'ensuit que quels que soient les vices dont elles sont éventuellement affectées, la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer sur le recours et n'a pas à répondre aux moyens tirés d'une irrégularité de la procédure suivie pas plus qu'elle ne peut infirmer ou annuler les décisions contestées mais doit se contenter de se prononcer sur leur bien-fondé.

Ainsi, le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).

Si la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, en tout état de cause, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige.

Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes d’annulation des décisions de la CRA.

Sur la preuve de l’indu

Mme [I] indique qu’il appartient à la CAF de prouver qu’elle aurait versé à tort la somme réclamée et qu’elle n’a jamais été rendue destinataire de la lettre de notification de cet indu, ni des explications sur les raisons pour lesquelles la CAF considère avoir versé des sommes trop importantes. Elle sollicite que la CAF produise la notification de l’indu allégué, afin qu’elle puisse prendre connaissance de ses fondements et soit en mesure de les contester.

La CAF indique avoir été informée en novembre 2024 de la perception d’une pension de retraite personnelle depuis le 1er janvier 2024 et qu’en application de la subsidiarité de l’AAH, les avantages servis en raison de l’âge doivent être sollicités en priorités. Elle ajoute que l’accès à l’AAH au-delà de l’âge légal de départ à la retraite dépend du taux d’incapacité reconnu, et ne peut être servi aux personnes de plus de 62 ans dont le taux est compris entre 50 et 79 %. La CAF indique que le droit à l’AAH a été revu en novembre 2024 après prise en compte de sa pension de retraite personnelle, d’où le trop perçu notifié pour la période de janvier à novembre 2024. Elle ajoute que Mme [I] a pris connaissance de l’indu dans son espace allocataire via son compte sur le site internet, comme l’indique l’accusé de réception en date du 23 novembre 2024, indu qu’elle a ensuite contesté par mail du 29 novembre 2024. Elle précise qu’une réponse sur l’origine du trop-perçu a été apporté par courrier du 26 décembre 2024, dont elle a pris connaissance le 30 janvier 2025, comme attesté par l’accusé de lecture informatique.

En l’espèce, il est constant que Mme [I] ne remet pas en cause sa qualité de bénéficiaire de l’AAH, ni le fait qu’elle perçoive une pension de retraite personnelle depuis le 1er janvier 2024 d’un montant brut de 37,84 euros.

Le tribunal observe également que Mme [I] ne conteste pas non plus la créance dans son principe ou son montant.

S’agissant de la notification de l’indu, la CAF verse aux débats la lettre en date du 19 novembre 2024, et justifie de sa mise à disposition dans l’espace personnel de l’allocataire sur le site internet de l’organisme caf.fr, par la production de l’accusé de réception qui indique que le document y a été déposé par la CAF le 20 novembre 2024 et que l’allocataire en a pris connaissance le 23 novembre 2024 à 15h16.

Par ailleurs, dans la mesure où elle a formé un recours amiable à l’encontre de cet indu par mail du 29 novembre 2024, Mme [I] ne peut légitimement pas soutenir qu’elle n’en a pas eu connaissance.

S’agissant des fondements de cet indu, il ressort de éléments du dossier, et notamment de l’indu lui-même, qu’il fait suite à une réévaluation des droits à l’AAH à compter du 1er janvier 2024, outre qu’en réponse à la demande de Mme [I] du 29 novembre 2024 de réévaluation de ses droits à l’AAH, la CAF lui a expliqué par courrier du 26 décembre 2024, consulté le 30 janvier 2025, que la créance a été généré suite à l’enregistrement de la pension de vieillesse dont elle bénéficie depuis le 1er janvier 2024. La CAF a également pris le soin de préciser à Mme [I] qu’elle ne pouvait plus bénéficier de l’AAH à compter de janvier 2024, dans la mesure où elle a dépassé l’âge légal de départ à la retraite et que son taux d’incapacité est inférieur à 80 %.

Il résulte de ces constatations que la CAF justifie parfaitement de l’indu émis à l’encontre de Mme [I], tant s’agissant du motif que des modalités de calculs, ce que l’allocataire ne conteste pas.

Par conséquent, Mme [I] sera déboutée de sa demande principale d’annulation de l’indu.

Sur la demande de remise de dette

L’article L. 553-2 alinéa 5 du même code, prévoit que les indus de prestations familiales peuvent être réduits ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.

Il appartient au juge, saisi d’un recours contre une décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

En l’espèce, Mme [I] sollicite à titre subsidiaire une remise gracieuse de sa dette.

La CAF fait valoir que par courriel du 29 novembre 2024, Mme [I] a contesté le trop-perçu mais n’a pas formulé de demande de remise de dette.

Il ressort des éléments du dossier que par lettre recommandée du 16 octobre 2025, Mme [I] a saisi la [1] d’une seconde contestation à l’encontre de l’indu notifié le 19 novembre 2024, en sollicitant à titre principal son annulation, et à titre subsidiaire une remise gracieuse totale de la somme de 677,26 euros. Le rejet implicite de ce recours par la [1] est à l’origine du recours juridictionnel enregistré sous le numéro RG 26/00003. La demande de remise gracieuse présentée devant la juridiction est donc recevable.

Il est constant que par décision du 06 janvier 2026, notifiée le 02 février 2026, la [1] a accordé une remise partielle de la dette, à hauteur de 338,63 euros.

Au soutien de sa demande, Mme [I] verse aux débats les mêmes justificatifs que ceux produits devant la [1], l’ayant conduit à accorder une remise partielle à hauteur de 50 % de la somme globale.

Indépendamment de toute notion de bonne foi, qui n’est pas remise en cause dans le cadre du présent litige, force est de constater que Mme [I] ne justifie pas être dans une impossibilité absolue de régler le solde restant dû, d’un montant de 338,63 euros.

Par conséquent, Mme [I] sera déboutée de sa demande de remise gracieuse totale de dette.

Sur les dépens

Mme [I] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, ce qui exclut de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances RG 25/00083 et 26/00003 sous le seul numéro RG 25/00083 ;

DEBOUTE Mme [J] [I] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [J] [I] à reverser à la CAF la somme de 338,63 euros, correspondant au solde du trop-perçu d’AAH pour la période de janvier à octobre 2024, notifié le 19 novembre 2024 ;

CONDAMNE Mme [J] [I] aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/00083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.