Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/00310
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 359 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 24/00310 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FHX6 AFFAIRE : URSSAF Bretagne C/ [H] [Z] MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Chrystelle ROBERT, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
URSSAF Bretagne, dont le siège social est sis [Adresse 1], et dont l’adresse de correspondance est [Adresse 2] représentée par Mme [W] [S], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant
***
Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2026 Jugement prononcé le 06 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée expédiée le 21 octobre 2024, M. [H] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée par l’Urssaf de Bretagne le 14 octobre 2024 et signifiée le 15 octobre 2024, d’un montant de 57.272,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et du 1er avril au 30 juin 2023, soit 44.058,00 euros en cotisations et 13.214,00 euros en majorations.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 03 mars 2026.
L’Urssaf de Bretagne, dûment représentée, se réfère à ses écritures datées du 22 octobre 2025, aux termes desquelles elle sollicite de : -valider le redressement opéré du 1er janvier 2019 au 30 juin 2023 sur le chef de “travail dissimulé avec verbalisation - ME - taxation forfaitaire” dans son principe et son montant à hauteur de 44.058,00 euros de cotisations et contributions sociales, 11.014,00 de majorations de redressement et 2.200,00 euros de majorations de retard ; -valider la mise en demeure du 18 juillet 2024 pour un montant de 57.272,00 euros dont 44.058,00 euros de cotisations, 11.014,00 euros de majorations de redressement et 2.200,00 euros de majorations de retard ; -condamner M. [Z] à lui verser la somme de 57.272,00 euros dont 44.058,00 euros de cotisations, 11.014,00 euros de majorations de redressement et 2.200,00 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent jusqu’à complet règlement ; -débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ; -condamner M. [Z] aux éventuels dépens de l’instance.
Elle fait valoir que M. [Z] n’a fourni aucun bordereau de déclaration de chiffre d’affaires depuis son inscription et que son activité professionnelle n’a jamais cessé, au regard des comptes bancaires présentant des soldes positifs. Elle indique avoir sollicité le cotisant pour des explications, mais que ce dernier n’a donné aucune suite et ne s’est pas présenté au rendez vous fixé le 11 octobre 2023. Elle indique qu’il a été radié au 1er janvier 2016 au regard de l’absence de déclarations de chiffre d’affaires mais que malgré cette situation, le cotisant a continué son activité professionnelle, sans jamais déclarer ses revenus.
Elle ajoute que M. [Z] n’a produit aucun document comptable à l’inspecteur, qui a reconstitué les chiffres d’affaires après avoir utilisé le droit de communication auprès des établissements financiers, et opéré une taxation d’office, en appliquant en outre une majoration de 25 % suite au constat de travail dissimulé.
M. [Z], bien que régulièrement cité à comparaitre à l’audience du 06 janvier 2026, suivant acte signifié à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui. Avisé du renvoi de l’affaire à l’audience du 03 mars 2026, il n’a pas non plus comparu, ni ne s’est fait représenter.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il est constant qu'en matière d'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée.
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
En l’espèce, bien que régulièrement cité à comparaitre et informé du renvoi de l’affaire, M. [Z] n’a pas comparu et n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen.
L’Urssaf de Bretagne justifie du bien-fondé des cotisations, objet de la contrainte en litige, M. [Z] ayant étant affilié à la sécurité sociale des indépendants en tant que micro-entrepreneur du 14 novembre 2014 au 31 décembre 2016, date de sa radiation par l’Urssaf en raison de l’absence de déclarations de chiffre d’affaires pendant deux années consécutives. Elle explique que des vérifications ont permis de constater une situation de travail dissimulé par dissimulation d’activité pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2023, ce qui a entrainé la rédaction d’un procès verbal de travail dissimulé transmis au Procureur de la République le 8 novembre 2023 ainsi qu’un redressement. Une lettre d’observations a été établie et communiquée au cotisant le 17 novembre 2023, sur laquelle ce dernier n’a fait valoir aucun commentaire.
En l’état, le cotisant est redevable à titre personnel des cotisations vieillesse, invalidité-décès, maladie, maternité, formation professionnelle, allocations familiales et CSG-CRDS.
Ainsi, en l’absence de paiement, il demeure redevable des cotisations et contributions sociales restant dues au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et du 1er avril au 30 juin 2023.
Par ailleurs, l’Urssaf justifie de l’envoi à M. [Z] de la mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte du 14 octobre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception. La contrainte fait expressément référence auxdites mises en demeure, dont la régularité n’est pas contestée.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l'opposition formée par M. [Z], de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de condamner M. [Z] à verser à l’Urssaf de Bretagne la somme de 57.272,00 euros, dont 44.058,00 euros en cotisations et 13.214,00 euros en majorations de redressement ainsi que de retard.
La présente décision qui liquide la dette à une date donnée, ne peut porter sur les majorations afférentes à la période postérieure à son prononcé. La demande de condamnation aux majorations complémentaires à venir sera dès lors rejetée.
Il convient de rappeler que l'article R. 133-6 du Code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
M. [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, s’élevant à 73,18 euros.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à verser à l’URSSAF de Bretagne la somme de 57.272,00 euros, dont 44.058,00 euros en cotisations et 13.214,00 euros en majorations de redressement ainsi que de retard, au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et du 1er avril au 30 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 73,18 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MENARD, président et par Madame Véronique MONAMY, greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 24/00310.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.