Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
25/01003
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 024 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 avril 2026

N° RG 25/01003 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MRKB

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Mme Christine RIGOULOT, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

DEMANDEUR : Monsieur [A] [D] [Adresse 1] [Localité 1] comparant

DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [K] [H], dûment muni d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date de saisine : 21 juillet 2025 Convocation(s) : 12 janvier 2026 Débats en audience publique du : 26 mars 2026

MISE A DISPOSITION DU : 30 avril 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [D] a bénéficié d’un arrêt de travail au titre de la maladie avec autorisation de sortie du 13 mars au 20 avril 2025. Par courrier du 15 mars 2025, Monsieur [D] a sollicité une autorisation de sortie du territoire national pour se rendre en Turquie du 28 mars au 02 avril 2025. Le 08 avril 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère a notifié à l’assuré la suspension de ses indemnités journalières pour la période susvisée au motif que la convention bilatérale entre la France et la Turquie ne pouvait s’appliquer compte tenu de sa nationalité française. Saisie par l’assuré, la Commission de recours amiable, par décision du 29 septembre 2025 notifiée le 29 septembre 2025 a confirmé le refus de versement des indemnités journalières. Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2025, Monsieur [A] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère. A défaut de conciliation possible, l’affaire était évoquée à l’audience du 26 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE. Monsieur [A] [D] a soutenu oralement son recours initial et a demandé au tribunal de condamner la CPAM de l’Isère au versement d’indemnités journalières pour la période du 28 mars au 02 avril 2025. Au soutien de ses prétentions, il a indiqué que son séjour avait été autorisé sur le plan médical par son médecin traitant, qu’l avait respecté toutes les obligations légales et administratives en transmettant son arrêt de travail et sa demande d’autorisation de sortie du territoire, dans les délais impartis à la caisse et avoir reçu une réponse négative plus de 15 jours après l’envoi de sa demande. La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, a demandé au tribunal de confirmer le refus de paiement des indemnités journalières pour la période du 28 mars au 02 avril 2025. Au soutien de ses prétentions, la caisse a fait valoir que l’assurée ne remplissait pas les conditions visées par l’article L 160-7 du Code de la sécurité sociale. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L 160-7 du code de la sécurité sociale « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L 766-, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies ». En l’espèce, il est établi que monsieur [D] a quitté le territoire national pendant la période du 28 mars au 02 avril 2025. Le fait qu’il ait agi de bonne foi et après avoir sollicité une autorisation de sortie ne lui permet pas de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L 160-7 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, monsieur [D] étant de nationalité Française ne peut bénéficier des dispositions conventionnelles d’une convention bilatérale avec la Turquie. En conséquence, les règles en matière de sécurité sociale étant d’interprétation stricte et le Tribunal n’ayant pas la possibilité d’y déroger pour des considérations tenant à l’équité ou à l’opportunité, il convient de dire que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé l’indemnisation d’arrêt de travail de Monsieur [A] [D] pour la période du 28 mars au 02 avril 2025. Il y a lieu de débouter Monsieur [A] [D] de sa demande. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE Monsieur [A] [D] de ses demandes,

DIT que c'est à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère a refusé le versement d’indemnités journalières pour la période d’arrêt de travail du 28 mars au 02 avril 2025 à Monsieur [A] [D],

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame RIGOULOT Christine, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Agent administratif faisant fonction de greffière, L’Agent administratif faisant fonction de greffière La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’ un mois, à compter de la notification de la présente décision (Article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 30/04/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/01003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.