Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00337
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 810 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00337 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [J] [G] née le 20 Juillet 1974 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 30/04/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 05 Mai 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [Localité 4], tuteur/curateur de la patiente;
Vu l’audience publique en date du 07 Mai 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu la patiente, Madame [J] [G] , dûment avisée, représentée par Me Anouck GASNOT, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [J] [G] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [H] en date du 30/04/2026 faisant état de Hétéro-agressivité sans contexte de rupture thérapeutique, hallucinations et délire mystique. Passe du coq à l’âne, propos désorganisés. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [J] [G] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [K] en date du 03/05/2026 ;
Aux termes de l'avis motivé du [D] [W] en date du 05/05/2026, ce médecin indique : A ce jour, Madame [G] présente encore un état d'excitation psychomoteur franc avec
des idées délirantes de persécution à type d'ensorcellement par exemple. Elle adhère totalement à ses propos. Elle présente un état d'agitation et d'hostilIté encore fluctuant. Dans ce contexte, une mesure d'isolement est encore nécessaire. Ainsi, la mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle encore à ce jour. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent se poursuivre à temps complet, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [J] [G] n’est pas présente, elle n’a pas souhaité se rendre à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 07 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [J] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur et au tuteur/curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 07 Mai 2026 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00337.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.