Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/00237
Formation
POLE CIVIL section 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
658 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00237 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLF2 AFFAIRE : S.C.I. [L] C/ S.A.S. PLURIFINANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 4 CIVILE JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN, lors des débats et de Madame Bénédicte GENIN lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [L], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 115

DEFENDERESSE

S.A.S. PLURIFINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1] défaillant

Clôture prononcée le : 02 décembre 2025 Débats tenus à l'audience du : 12 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mai 2026

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 15 octobre 2021, la société civile immobilière [L] a donné à bail professionnel à la société Plurifinances un local situé à [Localité 2] (54), [Adresse 3], moyennant un loyer trimestriel d’un montant de 2 100,00 € HT.

Soutenant que la location du local à usage professionnel est assujettie à la taxe sur valeur ajustée, ainsi qu’en attesteraient les clauses dépourvues d’ambiguïté du bail, la SCI [L] a mis en demeure la société Plurifinances, par lettres recommandées avec avis de réception signés les 5 et 12 juin 2023, de procéder au paiement de la somme de 3 320,52 € comprenant le montant de la taxe litigieuse.

Le 15 janvier 2025, la SCI [L] a assigné la société Plurifinances devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir, au visa des articles 1103 du code civil, 260 du code général des impôts et 700 du code de procédure civile de :

Condamner la société Plurifinances à payer à la SCI [L] la somme de 6 202,82€ au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts de retard à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeureCondamner la société Plurifinances à payer à la SCI [L] la somme de 2 000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Par conclusions en date du 1er décembre 2025, la SCI [L], précisant que la société Plurifinances avait réglé l’arriéré locatif postérieurement à l’assignation, a sollicité paiement de la seule somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles qu’elle avait été contrainte d’engager pour recouvrer sa créance.

La société Plurifinances, assignée par un acte remis à personne, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 12 février 2026, a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande principale en paiement dès lors que la SCI [L] a indiqué ne pas la maintenir à la suite du règlement opéré par la SCI [L] en cours d’instance.

Les dépens seront à la charge de la société Plurifinances, également tenue d’une indemnité de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles que la SCI [L] a été contrainte d’engager pour recouvrer sa créance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande principale de la SCI [L] en paiement de la somme de 6 202,82 € ;

Condamne la SAS Plurifinances à payer à la SCI [L] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Plurifinances aux dépens ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.

La Greffière la Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/01936

MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/02112

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01115

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est constant que M. [Y] [A] et Mme [S] [R] épouse [A] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ; Attendu qu’il convient de donner acte à la SCI FONDS DE LOGEM…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01133

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/00237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.