Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Foix
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
25/00781
Formation
CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 449 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL

RG N° :N° RG 25/00781 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CSFR MINUTE N° : NAC : 53B copie exécutoire délivrée le à copie conforme délivrée le à 1copie dossier

JUGEMENT DU: 06 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président, Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection

Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualités de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, en présence de Madame Virginie BOYER magistrate en stage probatoire L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 590 943 220 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 383 354 594, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anthony LESPRIT, avocat au barreau d’ARIEGE,

DEFENDEURS

Monsieur [G] [I] [L] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 2] défaillant

Monsieur [D] [N], [T] [L] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 3] défaillant

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .

Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.

La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE M. [G] [L] et M. [D] [L] ont constitué une société civile immobilière dénommée [L] ET FILS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FOIX le 18 mars 2021.

Suivant acte sous seing privé du 12 mai 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a consenti à cette société un prêt d’un montant de 88.000 euros, remboursable en 120 mensualités.

Par actes séparés du 20 mai 2021, M. [G] [L] et M. [D] [L] se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements de la SCI [L] ET FILS dans la limite de la somme de 57.200 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la SCI [L] ET FILS a été mise en demeure de régulariser sa situation par courrier recommandé du 22 août 2024. Par lettres recommandées du même jour, M. [G] [L] et M. [D] [L] ont été informés de ces incidents et mis en demeure de régler la somme de 8.139,04 euros en leur qualité de cautions.

La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 25 novembre 2024, la banque sollicitant le remboursement anticipé du prêt. Par lettres recommandées du même jour, les consorts [L] ont été mis en demeure de régler les arriérés de ce prêt.

Par actes de commissaire de justice des 29 et 31 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a fait assigner respectivement M. [G] [L] et M. [D] [L] devant le tribunal judiciaire de FOIX.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 04 mars 2026.

RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, au visa de son assignation valant conclusions uniques, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES sollicite du tribunal de :

« Vu les articles 2293 et 2298 du Code civil dans leur rédaction applicable aux engagements en cause,

Y venir Monsieur [G] [L] et Monsieur [D] [L],

S’entendre solidairement condamner à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 36.740,52 € en exécution de leur engagement de caution, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement,S’entendre solidairement condamner à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme 1.200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile, S’entendre condamner aux dépens de l’instance,S’entendre dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». Au soutien de ses prétentions, la demanderesse se prévaut des dispositions de l’article 2298 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

Elle fait valoir que ses contradicteurs se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires de la SCI [L] ET FILS dans la limite de 57.200 euros chacun.

Elle soutient que les actes de cautionnement comportent une renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division.

Elle ajoute que la créance résulte des comptes arrêtés après déchéance du terme du prêt. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Pour leur part, M. [G] [L] et M. [D] [L], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des engagements de caution Aux termes de l’article 2298 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

En l’espèce, il résulte des actes produits que M. [G] [L] et M. [D] [L] se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements de la SCI [L] ET FILS, dans la limite de 57.200 euros.

Ces engagements comportent une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division.

Il est établi que la société débitrice a été mise en demeure de régulariser les échéances impayées, selon courrier recommandé du 22 août 2024.

Les cautions ont été mises en demeure de payer les sommes dues.

La déchéance du terme du prêt a été prononcée par courrier recommandé du 25 novembre 2024, aux termes duquel la créance a été fixée à la somme de 73.481,04 euros.

Par lettres recommandées du même jour, les cautions ont été mises en demeure de régler les sommes dues en exécution de leurs engagements.

Dans ces conditions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES est fondée à solliciter l’exécution des engagements de caution.

Il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement M. [G] [L] et M. [D] [L] au paiement de la somme de 36.740,52 euros.

Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES les frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu de condamner solidairement M. [G] [L] et M. [D] [L] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [L] et M. [D] [L], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens ;

Enfin, il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Condamne solidairement M. [G] [L] et M. [D] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 36.740,52 euros au titre de leurs engagements de caution ;

Condamne solidairement M. [G] [L] et M. [D] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. [G] [L] et M. [D] [L] aux dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé le 06 mai 2026 En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi que quoi, ont signé M. Stéphane BOURDEAU, Président, et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Copie à: Me Anthony LESPRIT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Foix dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/00781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.