Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01177
- Formation
- CTX Gal inf/= 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 166 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01177 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ILIQ
S.A. SILOGE
C/ [M] [C] [Q] [R]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Avril 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [K] [S] – Juriste Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [M] [C] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]
Comparante
Madame [Q] [R] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]
Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 08 juin 2020, la S.A SILOGE a donné à bail à Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 588,36 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A SILOGE a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 mars 2025, puis les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d'ÉVREUX par actes de Commissaire de justice du 10 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif.
Après un renvoi pour éventuel accord entre les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 février 2026.
La S.A SILOGE, représentée par une salariée munie d'un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et s'est référée à son acte introductif d'instance pour le surplus. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
- condamner solidairement Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] à lui payer la somme actualisée de 7.075,08 euros au titre d'arriérés de loyers, compte arrêté au 04 février 2026, - condamner solidairement Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] au paiement des loyers dus à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail, - condamner solidairement Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux, - condamner solidairement Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] à lui payer les intérêts de droit à compter du commandement de payer qui a été signifié le 24 mars 2025 pour une somme de 1.947,46 euros représentant le montant des loyers et charges alors dus au 28 février 2025 et à compter du jugement pour le surplus, - condamner solidairement Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement situé [Adresse 6], - ordonner l'expulsion de Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] et dire en conséquence que les locataires seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l'appartement appartenant à la S.A SILOGE et de lui remettre les clés après avoir satisfait à leurs obligations de locataires sortants, - autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut, par le bailleur, - dire que faute par elles de ce faire, elles y seront contraintes par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner in solidum Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement ainsi qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire au motif que le dernier versement effectué par les locataires datait du mois de janvier 2026 à hauteur de 80 euros.
Madame [M] [C] et Madame [Q] [R], comparantes, ont reconnu le montant de la dette. Elles ont indiqué ne pas être en mesure de payer l'arriéré locatif et avoir effectué une demande de changement d'appartement. En outre, elles ont chacune exposé leur situation financière et personnelle.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience. Il contenait des informations sur les situations financières et personnelles des locataires.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION :
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 13 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er avril 2025, au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation le 10 octobre 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ".
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°3) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] le 24 mars 2025 pour un montant en principal de 1.947,46 euros.
Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 26 mai 2025 (jour ouvrable suivant).
En conséquence, la résiliation sera constatée et l'expulsion de Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] sera ordonnée.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est rappelé qu'en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d'exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur chef.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D'OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : " payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ".
La S.A SILOGE produit un décompte démontrant que Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] restent lui devoir, après soustraction des frais non justifiés ou le cas échéant déjà compris dans les dépens (134,08 euros + 179,74 euros), la somme de 7.075,08 euros à la date du 04 février 2026 (terme de janvier 2026 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 80 euros (règlement de la part des locataires) en date du 05 janvier 2026 et une dernière ligne débitrice de 9,42 euros (provision CMS) en date du 31 janvier 2026.
Madame [M] [C] et Madame [Q] [R], comparantes, reconnaissent le montant de la dette.
Toutefois, la bailleresse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause de solidarité légale ou conventionnelle entre les locataires.
Elles seront par conséquent conjointement condamnées au paiement de la somme de 7.075,08 euros correspondant :
- aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 26 mai 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire ; - à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au dernier terme du décompte (terme de janvier 2026 inclus).
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (24 mars 2025) sur la somme de 1.947,46 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Enfin, Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] seront conjointement condamnées au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de février 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire. "
En l'espèce, le tribunal n'est pas saisi de demandes visant à la suspension des effets de la clause résolutoire (c'est-à-dire le maintien des locataires dans les lieux) ; en tout état de cause, la suspension des effets de ladite clause n'aurait pas été possible en l'absence de reprise du paiement des échéances de loyer courant ; le versement de 80 euros effectué le 05 janvier 2026 par les locataires ne suffisant pas à caractériser une telle reprise. En outre, en l'absence de proposition chiffrée de la part de Madame [M] [C] et Madame [Q] [R], le tribunal ne peut pas davantage leur octroyer de délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [C] et Madame [Q] [R], parties perdantes, supporteront conjointement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la S.A SILOGE ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 juin 2020 entre d'une part la S.A SILOGE et d'autre part Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 26 mai 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE conjointement Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] à verser à la S.A SILOGE la somme de 7.075,08 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 04 février 2026 (terme de janvier 2026 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 1.947,46 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE conjointement Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] à verser à la S.A SILOGE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de février 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE conjointement Madame [M] [C] et Madame [Q] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.