Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/04483
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 681 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04483 N° Portalis DBW5-W-B7J-JRM5

Minute : 2026/

Cabinet C

JUGEMENT

DU : 07 Mai 2026

S.A. DIAC

C/

[X] [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marie BOURREL - 23

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [X] [N]

Me Marie BOURREL - 23

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. DIAC, immatriculée au RCS de [Localité 2] n°702 002 221 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [X] [N] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [Y] [W], Greffier-stagiaire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Février 2026 Date des débats : 10 Février 2026 Date de la mise à disposition : 07 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2021, la SA DIAC a consenti à Madame [X] [N] et Madame [B] [N] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule RENAULT TWINGO, comprenant 49 loyers de 168,54 euros et un coût résiduel d'acquisition de 12.458,46 euros.

Le véhicule financé a été livré le 11 décembre 2021 et les fonds débloqués le 14 décembre 2021.

Le véhicule a été accidenté le 30 mai 2024, et réduit à l'état d'épave.

La SA DIAC a adressé à Madame [X] [N] et Madame [B] [N] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 5.162,38 euros au titre des sommes restant dues par lettres recommandées en date du 24 février et 18 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SA DIAC a fait assigner Madame [X] [N] et Madame [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, condamner solidairement Madame [X] [N] et Madame [B] [N] au paiement de la somme de 5.162,38 euros arrêtée au 5 août 2025 outre intérêts au taux conventionnel depuis la date du premier impayé non régularisé jusqu'à parfait paiement, et dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire de la vente et condamner solidairement Madame [X] [N] et Madame [B] [N] à régulariser les échéances impayées, soit la somme de 5.162,38 euros outre intérêts au taux conventionnelcondamner solidairement Madame [X] [N] et Madame [B] [N] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre aux dépens. A l'audience du 10 février 2026, la SA DIAC représentée, maintient ses demandes à l'encontre de Madame [X] [N], mais pas à l'encontre de Madame [B] [N], décédée le [Date décès 1] 2024.

Madame [X] [N], bien que régulièrement assignée à étude n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l'offre de location avec option d'achat et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 8 décembtre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non-régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le contrat s'est trouvé résilié par la perte du bien le 30 mai 2024, et que l'assignation a été signifiée le 29 août 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de sinistre total, la location est résiliée de plein droit à la date du sinistre.

Il ressort des pièces communiquées que le véhicule objet du contrat a subi un sinistre total le 30 mai 2024. La SA DIAC, qui a fait parvenir à Madame [X] [N] le 18 mars 2025, une demande de règlement des sommes restant dues après déduction du coût de vente de l'épave, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur les sommes dues Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D.312-16.

Selon l'article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment l'offre de location avec option d'achat, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 5 août 2025, la SA DIAC rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.

La SA DIAC est fondée à obtenir la condamnation de Madame [X] [N] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues s'élèvent à 5.162,38 euros au titre de l'indemnité de résiliation et des frais de gardiennage après déduction de 475,68 euros d'avoirs.

Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 18 mars 2025.

En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [N] au paiement de la somme de 5.162,38 euros, arrêtée au 5 août 2025 augmentée des intérêts au taux légal faute d'intérêts contractuels à compter du 18 Mars 2025, date de la mise en demeure.

Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [N] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [X] [N] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉCLARE recevable la demande en paiement ;

CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à la SA DIAC la somme de 5.162,38 euros, arrêtée au 5 août 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à la SA DIAC la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [N] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA DIAC de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/04483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.