Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/03485
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
635 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/03485 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JN7K

Minute : 2026/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 07 Mai 2026

[S] [V]

C/

[I] [K]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : Mme [S] [V]

M. [I] [K]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [S] [V] RCS n°951 979 053, demeurant [Adresse 3] comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [K] né le 04 Juillet 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur Samuel GOUYE, Greffier-stagiaire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Février 2026 Date des débats : 10 Février 2026 Date de la mise à disposition : 07 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 31 janvier 2025, Monsieur [I] [K] a été condamnée à payer à Madame [S] [V] la somme en principal de 1.000 euros, outre 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, ainsi que les coûts de la sommation de payer et du dépôt de la requête. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [I] [K] le 20 février 2025 par remise à étude. Par lettre reçue au greffe du tribunal le 28 août 2025, Monsieur [I] [K] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 31 janvier 2025 à la requête de Madame [S] [V]. Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe pour l’audience du 10 février 2026, par lettres recommandées avec accusés de réception signés par toutes les parties. A l’audience, Madame [S] [V] a comparu en personne. Monsieur [I] [K] ne s’est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L’article 468 du code de procédure civile prévoit la faculté pour le juge de déclarer la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas. Il résulte de l’article 1417 du code de procédure civile que l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position de demandeur. En l’espèce, Monsieur [I] [K] a été convoqué par le greffe par lettre recommandée revenue « pli avisé et non réclamé », et celui-ci n’est donc pas valablement convoqué. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [S] [K] de faire citer à comparaître Monsieur [I] [K] par acte de commissaire de justice pour la prochaine audience.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par jugement par défaut, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 15 septembre 2026 à 9h05, salle n° 4 du Tribunal judiciaire de CAEN ; DIT que la présente décision vaut convocation des parties ; ENJOINT à Madame [S] [V] de faire citer Monsieur [I] [K] à comparaître pour cette prochaine audience par acte de commissaire de justice ; INVITE les parties à produire les pièces et explications qu’elles estiment nécessaires au succès de leurs prétentions ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; RÉSERVE l’ensemble des demandes et des dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/03485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.