Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01184
- Formation
- TJ PROCED ORALE HORS REF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/01184 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-DADV
Le
Copie exécutoire + copie à Me [K] Copie à la SELAS MJE - ME [U] [Z] Copie DERIV’STORE Copie dossier
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [R] [Y] né le 09 Juillet 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me MONFRONT Sonia, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A.S. DERIV’ STORE dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société SELAS MJE - ME [U] [Z] MANDATAIRE JUDICIAIRE dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.C.P. CBF ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 26 Mars 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 20 novembre 2025, assisté de Nadia HESSANI, Greffière ;
William CRAWFORD président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI
le jugement suivant a été prononcé :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] a acquis deux statuettes auprès de la société SAS DERIV STORE : le 31 mai 2023, une statuette Premium format Le Pingouin pour un prix total de 784,71 euros, et le 29 juillet 2023, une statuette Vecna [D] [N] pour un prix total de 1.412,63 euros.
Monsieur [Y] affirmant ne pas avoir reçu les statuettes, son Conseil a mis en demeure la société SAS DERIV STORE par courrier recommandé de bien vouloir rembourser Monsieur [Y] des sommes versées.
Par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DERIV STORE, et désigné la SCP CBF ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire de la société, ainsi que la personne de Maître [U] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête rédigée le 28 novembre 2025 et enregistrée au greffe le 2 décembre 2025, Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN pour solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix de celle-ci. Il sollicite la condamnation de la société DERIV STORE ainsi que des organes de la procédure au paiement d'une somme totale de 2.197,34 euros, ainsi que 100 euros de dommages et intérêts.
Lors de l'audience du 26 mars 2026, l'affaire était appelée et utilement retenue.
Lors de l'audience, Monsieur [Y] a maintenu ses demandes contenues dans l'acte introductif d'instance.
Régulièrement convoqués par courrier recommandé, la SCP CBF ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire de la société, ainsi que la personne de Maître [U] [Z], mandataire judiciaire, n'ont pas comparu. La SCP CBF ASSOCIES a adressé un courrier à la juridiction, faisant valoir que la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2025, et que Maître [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 442 du code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Enfin, l'article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, il ressort de l'examen des accusés de réception liés aux convocations que la mention " destinataire inconnu à cette adresse " a été cochée par la Poste sur l'avis de réception associé à la convocation à l'audience du 26 mars 2026, alors que celui-ci a été signé.
Cette contradiction justifie à elle de rouvrir les débats, puisqu'il n'est pas certain que la SAS DERIV STORE a bien été avisée de la tenue de l'audience. Il sera demandé à Monsieur [Y] de bien vouloir faire citer la SAS DERIV STORE par commissaire de justice.
Par ailleurs, il sera remarqué que le courrier de convocation pour l'audience du 26 mars 2026 a été adressé au [Adresse 6], adresse de la société indiquée sur la requête, alors que le courrier de mise en demeure envoyé par Maître [K] (pièce n°2) ainsi que les facture indiquent le [Adresse 7] à [Localité 2], ce qui peut expliquer que la Poste n'ait pas trouvé de destinataire à cette adresse.
Enfin, il apparaît que le courrier de mise en demeure de Maître [K] est daté du 16 octobre 2025, cette date ayant été ajoutée à la main après une correction par application d'un liquide blanc de type TIPP EX. Pourtant, le cachet de la Poste figurant sur le bordereau d'envoi indique que le courrier a été posté le 14 octobre 2025, soit deux jours avant l'écriture du courrier. Il sera demandé à Maître [K] d'apporter des explications sur ce point.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 25 juin 2026 à 14 heures ;
DIT que M. [R] [Y] devra faire dument citer la SAS DERIV STORE à l'audience du 25 juin 2026 à 14h00 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties pour l'audience du 25 juin 2026 à 14h00 ;
RESERVE les dépens,
LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/01184.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.