Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Compiègne
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00054
- Formation
- Chambre 1 Section 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 151 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
N° Minute : 055 /2026 Chambre 1 Section 6 N° RG 26/00054 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTDT
Entre: DEMANDEUR
S.C.A. AGORA Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 326 677 366 [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Et : DÉFENDEUR
E.A.R.L. [V] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 335 118 808 [Adresse 2] [Localité 4] Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Clément CLOCHET Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le : à Me DECOCQ
DÉBATS :
À l’audience du 02 Avril 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
EXPOSE DU LITIGE
La société AGORA, coopérative agricole et l’EARL [V] ont entretenu des relations commerciales. Par lettre recommandée en date du 17 novembre 2025, la société AGORA a mis en demeure l’EARL [V] aux fins de paiement de la somme de 27.313,02 euros arrêtée au 31 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2026, la société AGORA a fait assigner l’EARL [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de : - ordonner la condamnation de l’EARL [V] à lui payer, à titre de provision, une somme totale de 28.229,21 euros correspondant : aux 12 factures en souffrance à hauteur de 26.981,92 euros ; des intérêts afférents à hauteur de 767,29 euros arrêtés au 31 octobre 2025 ; -une indemnité forfaitaire de 480 euros ; - condamner l’EARL [V] : au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; aux dépens.
A l’audience du 02 avril 2026, la société AGORA a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. L’EARL [V] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable. Selon l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Aux termes des dispositions des articles L441-1 et L 441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Selon l’article D 441-5 du même code, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L 441-10 est fixé à 40 euros. En l’espèce, la société AGORA produit 12 factures en date des 31 décembre 2023, 31 janvier 2024, 29 février 2024, 31 mars 2024, 30 avril 2024, 31 mai 2024, 30 juin 2024 pour un montant total de 26.981,92 euros justifiant avoir mis en demeure la demanderesse de payer cette somme et indiquant que le paiement n’a pas été régularisé. Elle justifie par conséquent que le paiement des factures constitue une obligation non sérieusement contestable. L’EARL [V] devra être condamné, à titre de provision, au paiement de la somme de 26.981,92 euros au titre du solde des factures restées en souffrance et au paiement de la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre au paiement des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 17 novembre 2025. L’application d’un taux d’intérêt de retard fixé à 0,85 % par mois, sollicitée par la demanderesse, ne peut être considérée comme une demande non sérieusement contestable en l’absence de production des conditions générales de vente acceptées par la société défenderesse. Cette demande sera, en conséquence, écartée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’EARL [V], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner l’EARL [V] à lui payer la somme de 1.000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons l’EARL [V] à payer à la société AGORA, à titre de provision, la somme de 26.981,92 euros correspondant au solde des factures restées impayées, outre la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2025 ;
Rejetons la demande de condamnation au paiement d’intérêts de retard et d’indemnité forfaitaire formulée par la société AGORA ;
Condamnons l’EARL [V] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons l’EARL [V] aux entiers dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande principale en dommages et intérêts * Sur la responsabilité de la société BANQUE CIC EST Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL [K] [A], le prése…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme ; il convient donc de l'examiner au fond. Sur le fond : Sur la demande principa…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, pre…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.