Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Colmar
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00117
- Formation
- TPRX Guebwiller
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 158 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
N° RG 25/00117 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FP6U
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Q] né le 08 Juin 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
DÉFENDERESSE
S.A.S. ARAMIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS,
NATURE DE L'AFFAIRE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : A l'audience publique du mardi 24 mars 2026.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 05 mai 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Monsieur [B] [Q], partie demanderesse formule et fait plaider les prétentions suivantes à l’encontre de la SAS ARAMIS, la partie défenderesse : - le débouté des fins, moyens et prétentions adverses ; - le payement d’une somme de 3000 €uros, au titre du principal réclamé (une prime art.D251-3 du Code de l’Energie perdue par suite de la résolution d’une précédente vente d’un véhicule C3 qui s’est révélé défectueux) ; - le payement d’une somme de 1200 €uros, au titre du trouble de jouissance du 01/12/2024 au 01/04/2025 ; - le payement d’une somme de 1000€uros au titre du préjudice moral ; - la somme de 10€uros par jour à compter du 02/04/2025 jusqu’à indemnisation intégrale ; - celle de 1500€uros au titre de la résistance abusive ; - les intérêts moratoires sur l’ensemble des sommes précédemment spécifiées au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - l’exécution provisoire de cette décision, - la somme de 1500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - les dépens.
En défense, sont plaidées toutes contestations et réserves. Reconventionnellement, une somme de 1500€uros est réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
La responsabilité contractuelle de droit commun est fondée sur les articles 1217 et suivants ainsi que 1231-1 et suivants du Code Civil et suppose que le demandeur rapporte la preuve d’une faute. Il s’agit de toutes défaillances à l’exécution d’un contrat. Le demandeur a dans tel cas droit à indemnisation de l’intégralité de son préjudice directement consécutif.
Il est reconnu que la société défenderesse offre à ses clients la faculté de renoncer à leur achat de véhicule dans les 30 jours de la livraison selon une garantie contractuelle intitulée “Satisfait ou remboursé”. Le demandeur a initialement acheté un véhicule Peugeot 2008 déduction faite de la prime de conversion (3000€) en raison de la mise à la casse de son ancien VW Golf polluant. Peu après cet achat, il a renoncé à cet achat le 10/10/2024 et bénéficié de la restitution de ce qu’il avait payé. Il a ensuite porté son choix sur un véhicule C3Aircross qui lui a été facturé le 14/11/2024 déduction faite de la prime de conversion qui avait initialement été sollicitée. N’étant pas d’avantage satisfait de ce véhicule, il a adressé un SMS au vendeur le vendredi 15/11/2024 à 17heures43 pour signaler le prochain retour de ce second véhicule qui “tremble trop, l’hélice du ventilateur constamment en route (...) perte de puissance (...) les voyants qui s’allument je vous joins les photos prises hier” “voyant allumé écrit faites réparer...”. Le véhicule a été restitué le 22/11/2024. Peu après, le décret n°2024-1084 du 29/11/2024 supprimant le dispositif de prime à la conversion est entré en vigueur le 02/12/2024.
Il résulte de ce qui précède que, faute d’avoir acquis avant le 02/12/2024 le véhicule de remplacement de son ancien VW Golf, le demandeur , dont il n’est pas contesté qu’il remplissait à cet égard les critères, n’a pu bénéficier d’une prime de 3000€uros. Or le SMS décrivant une défaillance du véhicule C3Aircross, annonçant la transmission de photographies dont la description est semblable à celles produites aux débats, s’inscrit dans un contexte suffisamment concordant d’échanges avec la partie défenderesse qui suffit à rattacher telle défaillance à tel véhicule alors très récemment livré. Il importe peu de rechercher si cette défaillance était réparable ou non, dès lors que son descriptif montre indéniablement que le fonctionnement de ce véhicule n’est pas fiable et n’est pas conforme à ce que tout acheteur profane peut attendre de l’état de l’objet peu après l’achat à un professionnel. Dans ces circonstances, la perte de la possibilité de bénéficier de cette prime tout comme la résiliation de la vente sont imputables au vendeur. La réparation intégrale sera justement évaluée à un montant sensiblement équivalent à celui de la prime, qui couvre à la fois la perte certaine de chance d’obtenir celle-ci mais aussi les inévitables tracas et le préjudice moral consécutifs à la non conformité de la chose vendue. La somme de condamnation indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la présente réalisation. En revanche, faute de connaître d’avantage sur les circonstances et leurs conséquences (véhicule de remplacement...), toute demande plus ample au titre du trouble de jouissance ne saura prospérer.
De plus, par application de l’article 1231-6 du Code Civil qui ne sanctionne le retard qu’au moyen d’intérêts moratoires, la demande de 10€uros forfaitaires par jour à compter du 02/04/2025 donnera lieu à un débouté. Et faute de preuve d'un quelconque préjudice lié à la mauvaise foi au sens reçu par l'article 1231-6 in fine du code précité, la demande indemnitaire pour résistance abusive doit être rejetée.
L'équité commande en l'espèce que soit octroyée au demandeur une indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile selon les modalités spécifiées au dispositif de ce jugement. Enfin, toute partie défenderesse, en ce qu’elle est déclarée débitrice, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS ARAMIS, la partie défenderesse, à payer à Monsieur [B] [Q] : - la somme de –3000€uros– à titre de dommages-intérêts ; - les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux légal à compter de la présente décision ; - la somme de 900€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande de 10€uros forfaitaires par jour à compter du 02/04/2025 ainsi que les plus amples demandes pour trouble de jouissance et préjudice moral ;
RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions ;
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.