Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00109
- Formation
- JCP Amiens
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 538 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00109 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVTK
Minute n° :
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
[Z] [Q] [O]
C/
S.A.S. [Adresse 2]
Expédition délivrée le 07 Mai 2026 [Z] [Q] [O] S.A.S. MAISON CONFIANCE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Q] [O] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par M. FERTAN, Président et M. [W], responsable administratif
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 15 mai 2024, Monsieur [Z] [Q] [O] et Madame [A] [Y] ont conclu avec la société MAISON CONFIANCE un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) sur une parcelle située grande rue à [Localité 5] (80), cadastrée A n°[Cadastre 1], moyennant le paiement d’une somme de 153200 euros.
Ce contrat avait été précédé d’une promesse de vente du 13 mai 2024 de Monsieur [N] [T], au bénéfice de Monsieur [Z] [Q] [O] et Madame [A] [Y] de ladite parcelle contenant : - la condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire par les acquéreurs d’un montant de 204400 euros, au taux d’intérêt maximal de 3,9% sur une durée maximale de 25 ans, au plus tard le 31 juillet 2024, à défaut de quoi la condition suspensive serait considérée comme non réalisée, à charge pour les bénéficiaires de communiquer au notaire au plus tard le 5 août 2024, les offres de prêts qui leur ont été faites ou les refus qui leur ont été opposés -la prévision d’une indemnisation du promettant par les bénéficiaires à hauteur de 3200 euros dans l’hypothèse d’absence de levée d’option par les bénéficiaires passé la date du 13 décembre 2024 malgré la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives.
Suivant courrier du 27 février 2025, le notaire informait Monsieur [Z] [Q] [O] et Madame [A] [Y] de la caducité de la promesse de vente de la parcelle en l’absence de réalisation ou de défaut de justification de la réalisation des conditions suspensives de dépôt du permis de construire et d’obtention d’un prêt, et des démarches faites en ce sens. Il leur demandait de régler la somme de 3200 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Le contrat de construction devenait caduc.
Par requête du 2 février 2026, Monsieur [Z] [Q] [O] a sollicité la convocation de la société [Adresse 2] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -3200 euros en paiement de l’équivalent de l’indemnité d’immobilisation, -500 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
Monsieur [Z] [Q] [O] a maintenu ses demandes et, se référant à ses écritures, fait valoir que : - la société MAISON CONFIANCE s’était engagée à faire les démarches pour l’obtention du prêt et, comme le montrent les échanges entretenus sur ce sujet dès le 16 mai 2024 avec Monsieur [G] [W], responsable administratif de cette société, qui leur a demandé les pièces pour déposer des demandes de prêts auprès des établissements bancaires, - Monsieur [G] [W] a souhaité temporiser la sollicitation des établissements bancaires afin de présenter selon lui la meilleure situation possible (attente de la fin d’un [U], et la fin du congé maternité de Madame [A] [Y]) leur assurant que la date de caducité de la promesse ne constituait pas une difficulté et qu’il parviendrait à la faire repousser, -si les conditions générales du CCMI indiquent qu’il leur revenait d’obtenir le financement, les échanges montrent que la société [Adresse 2] avait entendu piloter cette partie, ce dont elle se prévaut d’ailleurs sur son site internet, -il fait grief à la société MAISON CONFIANCE, par les agissements de son responsable administratif, d’avoir manqué à son obligation de conseil en les incitant à temporiser le dépôt de leurs demandes de prêts et en soutenant qu’il ne devait pas se soucier de la date de caducité de la promesse de vente.
La société [Adresse 2], représentée par son président, a demandé à la juridiction de débouter Monsieur [Z] [Q] [O] de ses demandes.
Elle fait valoir que : -l’obtention du financement appartenait aux seuls maîtres d’ouvrage en application des conditions générales du CCMI, -elle confirme avoir accepté d’accompagner Monsieur [Z] [Q] [O] et son épouse dans leurs démarches de financement, -elle confirme avoir émis des réserves sur la qualité de leur situation à présenter aux établissements bancaires ([U] jusqu’en novembre, puis arrêt maladie de l’épouse de Monsieur [Z] [Q] [O], suivi d’un congé maternité), -leur situation ne permettait pas l’obtention d’un prêt, -elle n’a néanmoins commis aucune faute, ou fait générateur de responsabilité. -toutefois, les diligences en rapport la condition suspensive du prêt appartenaient aux seuls maîtres d’ouvrage et qu’elle ne doit pas en répondre.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Matériellement, aucune convention n’a été régularisée entre les parties sur un support au sujet d’une mission de recherche de financement de l’achat du terrain et de l’immeuble à construire. L’article II, a) des conditions générales du CCMI dispose que les maîtres d’ouvrage font leur affaire personnelle de l’obtention des prêts. Néanmoins, Monsieur [Z] [Q] [O] justifie d’échanges de courriels avec Monsieur [G] [W], responsable administratif de la société [Adresse 2], qui démontrent que celle-ci avait endossé la mission de rechercher pour le compte de ses clients l’obtention d’un prêt bancaire. Dès le 16 mai 2024, soit le lendemain de la conclusion du CCMI, Monsieur [G] [W] leur demandait une liste de pièces (avis d’impôt, fiches de paie, justificatifs des prêts en cours, etc…) en vue du dépôt de leur dossier « en banque ». Des échanges suivront entre les parties de manière irrégulière et espacée en juillet 2024, octobre 2024 et février 2025, avec des doutes exprimés par Monsieur [G] [W] sur la viabilité de leur situation pour obtenir un financement en raison de la présence d’un crédit à la consommation ([U]) et de la situation d’emploi de Madame [A] [Y] (arrêt maladie, suivi d’un congé maternité). Monsieur [G] [W] leur proposait de régulièrement différer le dépôt de leur dossier en banque afin de pouvoir présenter la meilleure situation possible. Interrogé par Monsieur [Z] [Q] [O] sur le risque de caducité du compromis de vente le 29 octobre 2024, Monsieur [G] [W] lui répondait le même jour « Lorsque le notaire demandera du nouveau, nous lui expliquerons la situation ». Aucune demande de prêt bancaire ne sera en définitive déposée par la société [Adresse 2] et le vendeur du terrain fera savoir par l’intermédiaire du notaire que sa promesse de vente était caduque, exigeant le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Monsieur [Z] [Q] [O] est fondé à reprocher à la société MAISON CONFIANCE de l’avoir incité à différer leurs demandes de prêt, laissant ainsi leur situation en suspens, sans tenir compte de l’avancement, puis de l’acquisition, du délai de caducité du compromis de vente, ce dont le vendeur s’en est finalement prévalu. Pour se dédouaner de sa responsabilité, la société [Adresse 2] oppose que la situation de Monsieur [Z] [Q] [O] et Madame [A] [Y] ne leur aurait pas permis d’obtenir un prêt bancaire mais elle ne le justifie aucunement. Si Monsieur [Z] [Q] [O] aurait également pu s’affranchir du concours de la société MAISON CONFIANCE et engager parallèlement une recherche de prêts par d’autres canaux, il n’en demeure pas moins que la société [Adresse 2] a commis une faute conduisant à retenir sa responsabilité. Ce fait générateur de responsabilité a causé une perte de chance pour Monsieur [Z] [Q] [O] d’obtenir un prêt permettant la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives et la concrétisation de son projet immobilier. Néanmoins, Monsieur [Z] [Q] [O] ne produit aucune pièce en rapport avec sa situation financière et celle de son épouse qui aurait permis d’évaluer la probabilité de l’obtention d’un prêt aux conditions fixées par le compromis. Il est ainsi impossible de savoir si le paiement de l’indemnité d’immobilisation était évitable. Ses demandes de paiement seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [Q] [O], essentiellement succombant, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [Q] [O] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026* * * MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fond…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00109.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.