Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00046
- Formation
- JCP Amiens
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 963 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 26/00046 - N° Portalis DB26-W-B7K-IU22
Minute n° :
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
S.C.I. FONCIERE RU 01/2010
C/
[P] [M], [O] [S]
Expédition délivrée le 07 Mai 2026 Maître Franck DELAHOUSSE
Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026 Maître Franck DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2010 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2019, LA SCI FONCIERE RU 01/2010 a donné à bail à Monsieur [P] [M] et Monsieur [O] [S] un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 1] (80), pour un loyer mensuel de 724,82 euros, et 55 euros de provisions sur charges.
Le bail a pris fin le 11 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, LA SCI FONCIERE RU 01/2010 a fait assigner Monsieur [P] [M] et Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : condamner solidairement Monsieur [P] [M] et Monsieur [O] [S] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3365,16 euros au titre de la dette locative,la somme de 1700 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
À l'audience du 23 mars 2026, LA SCI FONCIERE RU 01/2010, représentée, maintient ses demandes.
LA SCI FONCIERE RU 01/2010 expose que la créance locative (comprenant 84 euros de frais de nettoyage à la sortie) est certaine, liquide et exigible. Elle ajoute que les tentatives de recouvrement amiable (sommation de payer et conciliation) ont échoué.
Monsieur [P] [M] et Monsieur [O] [S], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 21 juin 2019, de l’état des lieux de sortie, et du décompte de la créance actualisé au 16 septembre 2025 que LA SCI FONCIERE RU 01/2010 rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés, outre la nécessité de procéder au nettoyage du logement à sa sortie.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [M] et Monsieur [O] [S] à payer à LA SCI FONCIERE RU 01/2010 la somme de 3365,16 euros, incluant la retenue du dépôt de garantie, au titre des sommes dues au 16 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, LA SCI FONCIERE RU 01/2010 ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [M] et Monsieur [O] [S] in solidum aux dépens de l'instance comprenant, pour ceux antérieurs à la présente décision, que le coût de l’assignation.
Le coût de la sommation de payer de 200,48 euros sera pris en compte dans les frais irrépétibles.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [P] [M] et Monsieur [O] [S] à payer à LA SCI FONCIERE RU 01/2010 la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [M] et Monsieur [O] [S] à payer à LA SCI FONCIERE RU 01/2010, après prise en compte de la retenue du dépôt de garantie, la somme de 3365,16 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M] et Monsieur [O] [S] à payer à LA SCI FONCIERE RU 01/2010 la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M] et Monsieur [O] [S] aux dépens de l'instance comprenant, pour ceux antérieurs à la présente décision, que le coût de l’assignation,
DEBOUTE LA SCI FONCIERE RU 01/2010 de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.