Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00205
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 256 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG : 26/00205 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFIT AFFAIRE : S.C.I. LA CASA DE PAPA C/ S.A.R.L. EXALU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 07 Mai 2026

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE lors des débats: Julie BONNAMOUR

GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE

DEMANDEUR

S.C.I. LA CASA DE PAPA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. EXALU, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 09 Avril 2026 DELIBERE : audience du 07 Mai 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Selon factures des 25 avril, 31 août, 26 septembre et 24 novembre, la SCI La Casa de Papa a confié la fourniture et la pose d'une pergola avec brise vue sur un bâtiment se situant [Adresse 3], à Montbrison, à la SARL Exalu.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la SCI La Casa de Papa a fait assigner la SARL Exalu sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire est retenue à l'audience du 9 avril 2026, à laquelle la SCI La Casa de Papa maintient sa demande d'expertise et expose que des désordres d'étanchéité sont apparus et ont entraîné une dégradation du crépi de la maison. Ils précisent que la SARL Exalu, bien qu'avertie de ces

désordres, n'est pas intervenue pour les régler.

La SARL Exalu, bien que régulièrement citée à personne morale, ne comparait pas.

L'affaire est mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, dans son procès-verbal en date du 3 février 2026, le commissaire de justice constate que des traces verdâtres découlant d'infiltrations d'eau sont visibles au niveau de l'enduit de façade à deux endroits différents. Sur la traverse opposée, il constate également que des infiltrations d'eaux se produisent à différents endroits.

Ainsi la SCI La Casa de Papa justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SCI La Casa de Papa, qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [X] [U], [Adresse 4] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : 06 09 44 60 27 Mèl : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

- Convoquer les parties ;

- Visiter, en présence des parties et leurs conseils, la pergola située [Adresse 5] ;

- Etendre les parties dans leurs explications ;

- Se faire communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de sa mission ;

- Déterminer la nature et l'étendue des désordres décrits par le commissaire de justice dans son constat du 3 février 2026 sur la pergola et le crépi de la maison ainsi que leur cause et origine ;

- Dire si ces désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;

- Dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, ou de toute autre cause, constate déterminer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres ;

- Donner son avis sur les responsabilités encourues ;

- Entendre tout sachant pour les besoins de la cause ;

- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 7 décembre 2026 en un original ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par la SCI La Casa de Papa avant le 7 juin 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

CONDAMNE la SCI La Casa de Papa aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 07 Mai 2026 GROSSE + COPIE à: - SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON COPIES à : - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [X] [W]) par opalexe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.