Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00204
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 299 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00204 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFIS AFFAIRE : S.A.S. DESIGN COORDINATION venant aux droits de Mr [A] [N] C/ S.A.S. MAISON CHAFCHAFI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR

GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. DESIGN COORDINATION venant aux droits de Mr [A] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.S. MAISON CHAFCHAFI, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 09 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 07 Mai 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2015, Monsieur [A] [N] a consenti à l'EURL Au Palais d'Or un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de 9 années entières à compter du 25 janvier 2015 et pour un loyer principal annuel de 11 400 € payable mensuellement.

Par acte authentique du 20 mars 2019, Monsieur [A] [N] et Madame [J] [W] ont cédé le bien objet du bail à la SAS Design Coordination.

Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 11 juin 2020, la SAS Maison Chafchafi a été autorisée à reprendre le droit au bail de l'EURL Au Palais d'Or. Un avenant de transfert au bail a été conclu le 18 septembre 2020.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la SAS Design Coordination a assigné la SAS Maison Chafchafi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 9 avril 2026, à laquelle la SAS Design Coordination sollicite de voir : - Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ; - Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique; - Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes : - 11 147,79 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ; - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux ; - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l'assignation.

Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, La SAS Design Coordination expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

La SAS Maison Chafchafi, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, des charges ou du dépôt de garantie, comme en cas d'inexécution d'une seule des conditions du présent bail, un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeurés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire, et l'expulsion pourra intervenir sur simple ordonnance de référé. Tous frais de relances de paiement, procédure, de poursuites ou de mesures conservatoires, ainsi que tous frais de levées d'état et de notification, si celles-ci sont requises, seront à la charge du preneur et seront considérés comme supplément et accessoire du loyer. Le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d'indemnité sans préjudice de tous autres dommages et intérêts qui pourraient être sollicités ".

Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS Maison Chafchafi le 12 novembre 2025 pour la somme principale de 7 774,46 €, arrêtée au 4 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 décembre 2025.

La SAS Maison Chafchafi doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 8 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, s'élèvent à 10 872,99 €, frais de relance et pénalités de retard déduits.

Il convient donc de condamner la société Maison Chafchafi à payer à la société Design Coordination la somme provisionnelle de 10 872,99 €, arrêtée au 8 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 12 novembre 2025 sur la somme de 7 664,46 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation du bail liant la société Design Coordination à la SAS Maison Chafchafi pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 13 décembre 2025 ;

DIT que la SAS Maison Chafchafi doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE la SAS Maison Chafchafi à payer à la SAS Design Coordination les sommes provisionnelles suivantes : - 10 872,99 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 8 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 sur la somme de 7 664,46 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ; - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mai 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SAS Design Coordination du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS Maison Chafchafi aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 169,47 €.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO

Grosse + Copie : la SELARL NEO DROIT COPIES- - DOSSIER Le 07 Mai 2026

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

04/11/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 26/55473

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de convocation à une audience de règlement amiable ou d'injonction de rencontrer un médiateur pour une réunion d'information La bailleresse s'étant opposée à toute résolution amiable du différend, en invoquant la déloyauté …

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 25/00312

MOTIFS Sur le désistement d’instance et d’action Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'a…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/00153

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce, ensemble les articles L. 622-21, L. 641-3, L. 641-12 et R. 641-21 du même code, Attendu que les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire sont suspendus par l'effet du jugemen…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/00267

MOTIFS Compte tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général RG 26/00267 et RG 26/00383, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général RG 26/00267, dans l'intér…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.